Article 3:64

§ 1er. Dans les entités d’intérêt public, le commissaire ne peut, sans préjudice des interdictions découlant de l’article 3:63, prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l’Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait septante pour cent du montant total des honoraires visés à l’article 3:65, § 2.

§ 2. À la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, peut, à titre exceptionnel, permettre que le commissaire soit dispensé de respecter l’interdiction visée au paragraphe 1er et ce pour une période maximale de deux exercices sociaux.

Dans ce cas, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci:

a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée,

b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n’est pas une société mère ou est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l’interdiction visée au présent paragraphe sauf si cette société est filiale d’une société belge.

À défaut de mention de cette information par la société dans l’annexe des comptes annuels, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport de contrôle.

§ 3. Pour les sociétés qui ne sont pas considérées comme des entités d’intérêt public mais qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes consolidés et sans préjudice des mesures d’interdiction découlant de l’article 3:63, le commissaire ne peut prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l’Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait le montant total des honoraires visés à l’article 3:65, § 2.

§ 4. Il peut être dérogé à l’interdiction supplémentaire prévue au paragraphe 3, dans chacun des cas suivants:

1° sur délibération favorable du comité d’audit, de la société concernée ou du comité d’audit d’une autre société qui la contrôle, si cette société est une société de droit belge ou est une société constituée selon le droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Si la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi, la délibération précitée est prise par le comité d’audit visé à l’article 7:99. Au cas où les tâches confiées au comité d’audit sont exercées par le conseil d’administration dans son ensemble, l’approbation de l’administrateur indépendant, ou, s’il en a été nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise;

2° si, à la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises autorise, à titre exceptionnel, que le commissaire puisse déroger à l’interdiction visée au paragraphe 3 et ce pour une période maximale de deux exercices sociaux;

3° au cas où la société n’est pas tenue d’instituer un comité d’audit en vertu de la loi, si, au sein de la société, il a été institué un collège de commissaires indépendants les uns des autres.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci:

a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;

b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n’est pas une société mère ou est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à
l’interdiction visée au présent paragraphe, sauf si cette société est filiale d’une société belge.

À défaut de mention de cette information par la société dans l’annexe des comptes, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport de contrôle.

§ 5. Pour l’application des paragraphes 3 et 4, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l’une de ses filiales se proposent d’acquérir ou a acquis.

L’appréciation du rapport des honoraires pour le contrôle légal et des autres honoraires, tels que visés aux paragraphes 1 à 4, est à effectuer pour l’ensemble constitué par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et ses filiales, étant entendu que les honoraires pour le contrôle légal des sociétés mères ou filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces sociétés mères ou filiales.

L’appréciation du rapport des honoraires visés à l’alinéa 2 doit s’entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de trois exercices sociaux du mandat du commissaire:

— d’une part, le total des honoraires relatifs à trois exercices sociaux afférent aux services autres que les missions confiées par la loi ou par la législation de l’Union européenne au commissaire, attribués globalement durant les trois exercices sociaux, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire et

— d’autre part, le total des honoraires relatifs aux trois exercices sociaux visés à l’article 3:65, § 2, attribuées globalement durant les trois exercices sociaux, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire.