Article 3:8/2

§ 1er. La filiale qui appartient à un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes consolidés, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.

La filiale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires du groupe, à la date de clôture de son bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés du groupe.

Le chiffre d'affaires visé aux alinéas 1er et 2 est défini au sens du cadre de présentation des informations financières sur lequel les comptes consolidés de l'entreprise mère ultime sont basés.

Une filiale qui est considérée comme une petite société conformément à l'article 1:24, n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er.

Une filiale ou une société liée dont l'entreprise mère d'un autre Etat membre a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus conformément aux règles de cet Etat membre, n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.