Sont comprises dans la consolidation, la société consolidante ainsi que l'ensemble de ses entreprises filiales appelées ci-après « filiales ».
Titre II. Comptes consolidés
Chapitre I. Périmètre de consolidation
Article 106
Article 107
Une filiale peut être laissée en dehors de la consolidation :
- lorsque, compte tenu de son importance négligeable, son inclusion serait sans intérêt sous l'angle de l'appréciation du patrimoine, de la situation financière ou du résultat consolidés ; lorsque plusieurs filiales répondent à cette condition, il ne peut être fait usage de cette faculté que si, totalisées, ces filiales répondent à la condition posée ;
- lorsque des restrictions graves et durables affectent substantiellement l'exercice effectif du pouvoir de contrôle sur la filiale en cause ou l'utilisation par celle-ci de son patrimoine ;
- lorsque les informations relatives à cette filiale, nécessaires pour son inclusion dans la consolidation, ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié ;
- lorsque ses actions ou parts sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.
En cas d'usage du présent article, il en est justifié dans l'annexe.
Article 108
Une filiale sur laquelle la société consolidante dispose d'un contrôle de fait est laissée en dehors de la consolidation au cas où son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe énoncé à l'article 115.
L'application de la présente disposition est mentionnée et justifiée dans l'annexe.
Article 109
Les filiales en liquidation ainsi que les filiales qui ont renoncé à poursuivre leurs activités ou pour lesquelles la perspective de continuité des activités ne peut être maintenue, sont exclues de la consolidation.
Article 110
Les participations dans les filiales exclues de la consolidation par application des articles 108 et 109 sont traitées dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en equivalence.
Article 111
Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des filiales exclues de la consolidation par application des articles 108 et 109 ne sont pas publiés en Belgique, ils sont joints aux comptes consolidés ou tenus à la disposition du public, au siège de la société consolidante ; dans ce dernier cas, ils doivent pouvoir être obtenus sur simple demande, à un prix n'excédant pas le coût de la copie.
Article 112
Si la composition de l'ensemble consolidé a subi au cours de l'exercice une modification notable, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs.
Chapitre II. Principes généraux
Article 113
Les comptes consolidés comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Ces documents forment un tout.
Les montants des comptes consolidés sont exprimés en euros.
Article 114
§ 1er. Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.
§ 2. L'organe de gestion de toute société consolidante peut toutefois prendre la décision d'établir les comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement 1606/2002/CE du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
Une telle décision est irrévocable.
En cas d'usage de cette faculté, l'annexe aux comptes consolidés mentionne que l'entreprise dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet ainsi qu'une description de ces moyens et qu'elle applique l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé à l'alinéa premier.
§ 3. Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés de droit belge dont les instruments financiers sont, à la date de clôture de leur bilan, admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article premier, point 13 de la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières sont tenues de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés de droit belge dont seuls les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article premier, point 13, de la Directive 93/22/CEE, ainsi que les sociétés dont les instruments financiers sont admis à la négociation publique dans un pays tiers et qui ont utilisé à cet effet des normes comptables acceptées au plan international depuis un exercice ayant commencé avant le 11 septembre 2002, ne sont tenues de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2, que pour les exercices commençant le premier janvier 2007 ou après cette date.
Les sociétés visées au présent paragraphe qui n'auraient pas fait usage de la faculté prévue au § 2 prennent les mesures nécessaires sous l'angle administratif et organisationnel afin d'être en mesure de satisfaire, en temps utile, à l'obligation de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2.
§ 4. Lorsque par application du § 2 ou du § 3, les comptes consolidés sont établis en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne, l'annexe des comptes consolidés comprend outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes :
- pour chaque société comprise dans la consolidation ou exclue de celle-ci ainsi que pour les sociétés associées, le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- l'effectif moyen du personnel occupé par les sociétés comprises dans la consolidation, ventilé par catégorie ;
- le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants ;
- le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.
Article 115
Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé.
Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Article 116
Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition prévue par les chapitres II à VI du présent titre se révèle contraire au prescrit de l'article 115, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.
Une telle dérogation doit être justifiée dans l'annexe.
L'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé est indiquée dans l'annexe des comptes consolidés de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.
Article 117
§ 1er. Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et des droits de l'ensemble consolidé, de ses dettes et de ses engagements ainsi que de ses moyens propres, et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses produits et de ses charges. Ils doivent faire apparaître distinctement tant au bilan qu'au compte de résultats, les intérêts des tiers.
§ 2. Hormis les cas prévus par le présent titre, toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des produits et des charges est interdite.
Article 118
Le bilan et le compte de résultats consolidés doivent procéder d'un système comptable cohérent et vérifiable, garantissant la continuité comptable d'un exercice à l'autre des comptes consolidés.
Article 119
Les comptes consolidés sont arrêtés à la même date que les comptes annuels de la société consolidante.
Toutefois, les comptes consolidés peuvent être arrêtés à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés et entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation.
Article 120
Sans préjudice des articles 137, 144, 147 et 148 les comptes consolidés comportent tous les éléments d'actif et de passif et tous les droits et engagements de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, à la date de clôture des comptes consolidés, ainsi que tous les produits et les charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé.
Au cas où l'inclusion dans les comptes consolidés des éléments d'actif et de passif, et des droits et engagements de la société consolidante ou d'une filiale, à la date de clôture des comptes consolidés ou l'inclusion de ses produits et charges afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé se heurterait à des difficultés importantes ou retarderait de façon excessive l'établissement et la publication des comptes consolidés, ils peuvent être pris en considération à une autre date. L'écart entre ces deux dates ou entre les périodes considérées ne peut toutefois, en aucun cas, être supérieur à trois mois.
Article 121
Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'article 119, alinéa 2 ou à l'article 120, alinéa 2, il en est justifié dans l'annexe et il est tenu compte dans les comptes consolidés ou fait mention dans l'annexe de ceux-ci des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats de la société consolidante ou de la filiale concernée, en particulier des opérations effectuées par elle avec la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, survenus entre la date à laquelle ses comptes ont été inclus dans les comptes consolidés et la date de clôture de ceux-ci.
Article 122
Si une société qui n'est pas tenue d'établir et de publier des comptes consolidés en vertu du Code des sociétés, rend publics des comptes consolidés ou communique ceux-ci aux travailleurs ou à leurs représentants, à une autorité administrative ou judiciaire, et ce, soit en vertu de dispositions particulières, soit de sa propre initiative, ces comptes doivent être établis conformément aux dispositions du présent titre pour autant que les dispositions particulières concernées n'y dérogent pas.
Article 123
La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu'elles lui transmettent en temps voulu à sa demande les renseignements qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui découlent pour elle du présent titre.
Article 124
Le bilan consolidé est, sauf en cas d'application de l'article 119, alinéa 2, établi après répartition, c'est-à-dire après affectation du résultat non consolidé de la société consolidante. Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent cette affectation n'est pas définitive, le bilan consolidé est établi sous condition suspensive de cette décision.
Chapitre III. Règles d'évaluation
Article 125
Les éléments d'actif et de passif et les droits et engagements compris dans les comptes consolidés sont évalués conformément aux articles 28 à 77, à l'exception des articles 34, 44 et 76.
Ils sont évalués selon des règles uniformes. Si dans les états financiers de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, des éléments d'actif ou de passif ne sont pas évalués selon les règles adoptées pour les comptes consolidés, ces éléments font, pour les besoins de la consolidation, l'objet du retraitement nécessaire, à moins que celui-ci ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.
L'alinéa 2 n'est pas applicable dans la mesure où des règles différentes, dans leur principe ou leur application, se justifient au regard du contexte économique ou juridique dans lequel ces éléments se situent.
Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans des cas exceptionnels.
L'annexe mentionne les cas dans lesquels, par application des alinéas 3 et 4, des règles d'évaluation différentes ont été maintenues et les raisons pour lesquelles elles l'ont été.
Article 126
Les règles d'évaluation adoptées pour les comptes consolidés doivent, sans préjudice de l'article 128, être les mêmes que celles adoptées par la société consolidante pour ses comptes annuels.
Il peut être dérogé à ce principe dans des cas exceptionnels à condition que les règles adoptées soient conformes au titre premier du présent livre. Les dérogations éventuelles sont motivées dans l'annexe des comptes consolidés.
Article 127
Les règles d'évaluation et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois elles sont adaptées aux cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société consolidante, de la structure de son patrimoine ou de circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 115.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 116 s'appliquent à ces adaptations.
Article 128
Lorsque les éléments d'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont fait l'objet dans ses comptes annuels d'amortissements ou de réductions de valeur conformément aux dispositions fiscales applicables mais excédant ce qui est économiquement justifié, ou lorsque des passifs de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont été actés, constitués ou évalués dans ses comptes annuels conformément aux dispositions fiscales applicables, au-delà de ce qui est économiquement justifié, ces éléments ne peuvent être compris dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces distorsions, sauf si les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'article 115.
[...]
Article 129
Il est tenu compte au bilan et au compte de résultats de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l'exercice et aux exercices antérieurs et celle déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu'il en résultera pour la société consolidante ou une filiale comprise dans la consolidation une charge effective dans un avenir prévisible.
Ces latences fiscales sont portées au passif du bilan consolidé sous une rubrique distincte IX. B. « Impôts différés et latences fiscales ».
Article 130
Si des éléments d'actif ou de passif font l'objet pour les besoins de la consolidation d'un retraitement ou d'une réestimation, les amortissements, réductions de valeur et résultats sur cessions s'opèrent, dans les comptes consolidés, sur base de cette valeur retraitée ou réestimée.
Article 131
Les éléments de l'actif et du passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des filiales étrangères comprises dans la consolidation, sont, en vue de leur intégration dans les comptes consolidés, convertis ... en euros soit selon la méthode monétaire/non monétaire soit selon la méthode du cours de clôture.
Le choix de la méthode doit répondre au prescrit de l'image fidèle prévu à l'article 115.
Ces deux méthodes peuvent être utilisées simultanément pour différentes filiales étrangères comprises dans la consolidation pour autant :
- que le choix réponde à des critères objectifs, et
- que ces critères soient appliqués de façon systématique.
Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 115 et du 1° et du 2° de l'alinéa précédent adopter d'autres méthodes de conversion.
Article 132
§ 1er. Selon la méthode monétaire/non monétaire, les actifs non monétaires ainsi que les amortissements, les réductions de valeur et les régularisations afférents à ces actifs sont convertis au cours de conversion applicable lors de l'entrée de ces actifs dans le patrimoine de la société consolidante ou de la filiale considérée ou, si elle est subséquente, à la date prévue à l'article 139, alinéa 2. Les actifs et passifs, les droits et engagements monétaires sont convertis au cours de clôture ; lorsque le risque de change afférent à un poste monétaire fait l'objet d'une opération de couverture spécifique, la conversion du poste monétaire et de l'opération de couverture s'opère parallèlement soit au cours de clôture, soit au cours de l'opération de couverture.
Selon la méthode du cours de clôture, tous les éléments d'actif et de passif, tant monétaires que non monétaires, les droits et engagements – en ce compris les opérations de couverture du risque de change, à l'exception de celles à traiter conformément à l'alinéa 1er – sont convertis au cours de clôture.
Les produits et les charges sont convertis au cours de conversion applicable à la date où ils ont été constatés ; ils peuvent toutefois être convertis à un cours moyen de période ou à un cours moyen de l'exercice.
§ 2.
1° En cas d'application de la méthode monétaire/non monétaire, les écarts de conversion sont portés au compte de résultats ; ils peuvent toutefois être traités selon les méthodes adoptées par la société consolidante pour le traitement des écarts de conversion dans ses comptes annuels.
2° En cas d'application de la méthode du cours de clôture, sont portés à la rubrique du passif « Ecarts de conversion » :
- les écarts de conversion qui résultent de la conversion de la situation nette en début de période de la filiale, à un taux différent de celui qui avait été utilisé auparavant ;
- les écarts de conversion résultant de l'usage du taux de clôture au bilan et d'un taux différent au compte de résultats ;
- les écarts de conversion qui résultent d'autres changements dans les capitaux propres de la filiale.
3° Lorsque les écarts de conversion sont portés à la rubrique du passif « Ecarts de conversion », la part de ces écarts revenant à des tiers est portée au passif sous la rubrique « Intérêts de tiers » ; lorsqu'ils sont portés en résultats, la part de ces écarts revenant à des tiers est inscrite au compte de résultats sous la rubrique « Part des tiers dans le résultat ».
4° Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 115, adopter des règles différentes de traitement des écarts de conversion, à condition que soient respectées les conditions prévues à l'article 131, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et 2°.
Chapitre IV. Méthodes de consolidation
Section I. Principes généraux
Article 133
Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé comme s'il s'agissait d'une seule société.
Article 134
Dans les comptes consolidés :
- les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges de la société consolidante et ceux de ses filiales dont elle détient le contrôle exclusif sont consolidés par intégration globale ;
- les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des filiales communes sont consolidés par intégration proportionnelle ;
- les participations dans des sociétés associées, telles que définies à l'article 12 du Code des sociétés, sont évaluées et la quote-part du résultat de ces sociétés est reprise, selon la méthode de mise en équivalence.
Les filiales communes peuvent toutefois être incluses dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence, lorsque leur activité n'est pas étroitement intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôle conjoint.
Article 135
Les principes et méthodes de consolidation ne peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er, par application du prescrit de l'article 115. En ce cas, les alinéas 2 et 3 de l'article 116 s'appliquent.
Section II. La consolidation par intégration globale
Sous-section I. Le bilan consolidé
Article 136
Sans préjudice des articles 137 et 144 le bilan consolidé reprend l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.
Article 137
Dans le bilan consolidé, les capitaux propres de chaque filiale comprise dans la consolidation sont :
- à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, compensés par la valeur comptable de ces actions et parts dans les comptes de la société consolidante et des filiales qui les détiennent, et
- à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par des personnes autres que la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, inscrits au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers ».
Article 138
Les capitaux propres de la filiale intervenant pour l'application de l'article 137 résultent de la valeur comptable des éléments d'actifs, des provisions et des dettes de la filiale après adaptation, le cas échéant, de la valeur comptable de ces éléments, conformément aux articles 125, 126, 128 et 129. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci avait fait l'objet, préalablement à l'acquisition, d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.
Article 139
La valeur des capitaux propres de la filiale se détermine et la compensation visée à l'article 137, a) est opérée pour chaque filiale à la date d'acquisition des actions et parts ou à une date proche de celle-ci.
Toutefois :
- lorsqu'une société établit des comptes consolidés pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel ces premiers comptes consolidés sont afférents ;
- lorsqu'une filiale qui antérieurement n'était pas consolidée ni mise en équivalence, est consolidée pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel sont afférents les comptes consolidés dans lesquels la filiale en cause est consolidée pour la première fois.
Article 140
La différence résultant de la compensation effectuée conformément à l'article 137, a) est, dans les comptes consolidés, imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif et du passif qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable dans la comptabilité de la filiale.
L'écart qui subsiste après application de l'alinéa 1er est inscrit au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif.
Les écarts de consolidation positifs et les écarts de consolidation négatifs visés à l'alinéa 2 ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même filiale ; en ce dernier cas, ils doivent être compensés.
En cas de réestimation, en application de l'alinéa 1er, d'éléments d'actif et de passif de filiales, la quote-part des tiers dans ces réestimations est portée au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers ».
Article 141
§ 1er. Les écarts de consolidation positifs visés à l'article 140, alinéa 2 font l'objet d'amortissements, à charge du compte de résultats consolidé, selon un plan approprié correspondant à la période d'utilité probable de cet actif. Si leur amortissement est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il en est justifié dans l'annexe.
Ils font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels si, en raison de modifications des circonstances économiques, leur maintien à cette valeur dans le bilan consolidé n'est plus économiquement justifié.
Ces amortissements sont inscrits au compte de résultats sous une rubrique distincte des charges d'exploitation ou des charges financières [...].
§ 2. Les écarts de consolidation négatifs ne peuvent être portés au compte de résultats consolidé. Toutefois, lorsqu'un écart de consolidation négatif correspond à la prévision, à la date retenue conformément aux dispositions de l'article 139, d'une faiblesse des résultats futurs de la filiale concernée ou de charges qu'elle occasionnera, il est porté au compte de résultats consolidé dans la mesure et au moment où cette prévision se réalise.
Article 142
En cas de réalisation hors du périmètre de la consolidation, de tout ou partie des actions d'une filiale comprise dans la consolidation, l'écart de consolidation qui subsiste est annulé en proportion des actions ou parts réalisées.
Article 143
Les actions dans le capital de la société consolidante, détenues par elle-même ou par une filiale comprise dans la consolidation, sont portées au bilan consolidé sous la rubrique IX de l'actif.
L'annexe indique le nombre d'actions de la société consolidante détenues par elle-même et par ses filiales comprises dans la consolidation, ainsi que le pourcentage des actions émises qu'elles représentent.
Article 144
Dans le bilan consolidé, sont éliminés :
- les créances et dettes réciproques de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation ;
- les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation [...].
Sous-section II. Le compte de résultats consolidé
Article 145
Sans préjudice de l'article 146 et des articles 153 et 155, le compte de résultats consolidé reprend l'ensemble des produits et des charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.
Il comprend sous les charges la partie du résultat des filiales qui, dans la répartition de celui-ci est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende.
Le transfert aux réserves immunisées est extrait du compte de résultat et intégré dans l'affectation du résultat. Il en est de même des prélèvements sur ces réserves immunisées.
Article 146
Sont éliminés du compte de résultats consolidé :
- les produits et les charges réciproques afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ou entre ces dernières ;
- les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ;
- les plus et moins-values réalisées sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence, cédées à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation ;
- les dividendes attribués par la société consolidante ou par des filiales comprises dans la consolidation à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation ;
- les réductions de valeur sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence.
[...]
[...]
Article 147
La partie du résultat des filiales consolidées par intégration globale revenant aux actions ou parts détenues par des personnes autres que la société consolidante ou les filiales comprises dans la consolidation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique intitulée « Parts des tiers dans le résultat ».
Sous-section III. L'annexe consolidée
Article 148
Les indications à mentionner dans l'annexe en vertu du présent arrêté, concernant la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ne comportent pas les droits et engagements réciproques qui sont éliminés.
Sous-section IV. Disposition commune
Article 149
Il peut être omis de procéder aux éliminations visées aux articles 144, 146, alinéa 1er, 1° et 2°, et 148 lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.
Section III. La consolidation par intégration proportionnelle
Article 150
Dans le cas des filiales communes, consolidées par intégration proportionnelle :
- les articles 137, a) et 138 à 143 sont d'application ;
- les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements et les produits et les charges des filiales communes sont inclus dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans leur capital par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ; les articles 144, 146, 148 et 149 s'appliquent.
Chapitre V. La mise en équivalence
Article 151
Les participations dans des sociétés mises en équivalence sont portées au bilan consolidé sous une rubrique distincte des immobilisations financières, intitulée « Sociétés mises en équivalence ».
Article 152
§ 1er. Lorsqu'une participation est mise en équivalence, elle est inscrite au bilan consolidé pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de la société en cause, y compris le résultat de l'exercice, représentée par cette participation.
L'article 139 est applicable de manière analogue quant à la date à laquelle cette réestimation de la participation est effectuée.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les capitaux propres de la société en cause sont constitués par la différence entre la valeur comptable de l'actif, et celle des provisions et des dettes de cette société. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci a fait l'objet préalablement à l'acquisition d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.
Lorsque des éléments d'actif ou de passif de la société associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments peuvent être évalués à nouveau par application des méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'est pas procédé à cette nouvelle évaluation, il en est fait mention dans l'annexe au titre des règles d'évaluation.
§ 3. Dans la mesure où la différence entre la valeur comptable de la participation et la fraction des capitaux propres, déterminés conformément au § 2 qu'elle représente est rattachable à des éléments identifiables de l'actif ou du passif de la société en cause, qui ont une valeur supérieure ou inférieure à celle pour laquelle ils figurent dans la comptabilité de la société en cause, cette différence est imputée à la valeur pour laquelle cette participation est portée dans les comptes consolidés.
§ 4. La différence qui subsiste après application du § 3, est inscrite au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif. Les écarts positifs et les écarts négatifs ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même société associée ; en ce dernier cas ils doivent être compensés.
§ 5. Les articles 141 et 142 sont applicables aux écarts de mise en équivalence.
Article 153
La valeur pour laquelle la participation est inscrite dans les comptes consolidés, conformément à l'article 152, §§ 1er et 2, est, par la suite, selon le cas, majorée ou diminuée du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice ou de la partie de l'exercice considéré, de la fraction des capitaux propres de la société en cause représentée par cette participation. Ces capitaux propres comprennent outre le résultat de l'exercice, à l'exclusion toutefois de la partie de celui-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende, également l'expression d'une plus-value de réévaluation, l'obtention d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible.
Cette valeur est réduite du montant des dividendes afférents à cette participation.
En cas d'application de l'article 152, § 3, cette valeur est, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des conséquences des réestimations de valeur opérées en application de cet article 152, § 3.
Article 154
Les dispositions relatives à la conversion en euros des avoirs et engagements en devises et des états financiers des filiales à l'étranger sont applicables aux sociétés mises en equivalence.
Article 155
§ 1er. La quote-part dans le résultat de la société en cause, attribuable à cette participation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique distincte « Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ».
§ 2. Les résultats afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et des sociétés mises en équivalence, et qui sont inclus dans la valeur comptable d'éléments de l'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ou d'une société mise en équivalence, sont, dans la mesure où les indications nécessaires à cet effet sont connues ou accessibles, éliminés des résultats consolidés.
Les articles 146 et 149 sont applicables à ces éliminations.
Article 155/1
La quote-part dans la plus-value de réévaluation, l'octroi d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible de la société concernée qui peut être imputée à cette participation, est mentionnée au bilan consolidé sous la rubrique « Réserves ».
Article 156
Lorsqu'une société mise en équivalence établit des comptes consolidés, les dispositions du présent chapitre sont applicables par référence aux comptes consolidés de cette société.
Article 157
Il peut être renoncé à la mise en équivalence lorsque celle-ci ne présenterait qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.
Chapitre VI. Structure des comptes consolidés
Section I. Principes généraux
Article 158
§ 1er. Le bilan et le compte de résultats consolidés sont établis conformément aux schémas prévus à la section II du chapitre III du titre premier du présent livre, sans préjudice des dispositions du présent titre synthétisées dans la section II du présent chapitre et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés.
[...]
Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 115 le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'ensemble consolidé.
Les définitions des rubriques des schémas prévus en ce qui concerne les comptes annuels par le titre premier du présent livre sont, sans préjudice de la section II du présent chapitre, applicables aux rubriques correspondantes des schémas des comptes consolidés.
§ 2. Les résultats d'exploitation peuvent, par dérogation au § 1er, être classés au compte de résultats consolidé selon leur destination, conformément à la section II du présent chapitre.
§ 3. Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité bancaire, les comptes consolidés sont établis selon les schémas et les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels des établissements de crédit. Les états nos XIII et XV de l'article 165 ne sont pas applicables.
Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité d'assurance ou de réassurance, la société consolidante est soumise aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances.
Article 159
Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré et pour l'exercice precedent.
Article 160
Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 115. Dans ce cas, l'annexe mentionne son rapport avec les autres rubriques.
Les sociétés consolidantes ont la faculté de subdiviser plus amplement les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée.
Des sous-rubriques additionnelles peuvent être introduites pour autant que leur contenu ne soit pas couvert par une autre sous-rubrique prévue aux schémas.
Article 161
Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques, les montants correspondants de l'exercice précédent.
Si ces chiffres relatifs à l'exercice précédent ne sont pas comparables, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs.
L'obligation de mentionner les chiffres relatifs à l'exercice précédent n'est pas applicable aux comptes consolidés du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre.
Article 162
La structure des comptes consolidés est identique d'un exercice à l'autre ; toutefois, elle est adaptée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de l'ensemble consolidé, elle ne répond plus au prescrit de l'article 115. Ces modifications sont justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites.
Section II. Comptes consolidés: schéma du bilan, schémas du compte de résultats et contenu de l'annexe
Sous-section Ire. Schéma du bilan
Article 163
Le bilan doit être établi selon le schéma suivant :
ACTIF
I. Frais d'établissement
Actifs immobilisés
II. Immobilisations incorporelles
III. Ecarts de consolidation
IV. Immobilisations corporelles 1 2
V. Immobilisations financières
A. Sociétés mises en équivalence
1. Participations
2. Créances
B. Autres entreprises
1. Participations, actions et parts
2. Créances
Actifs circulants
VI. Créance à plus d'un an 1
VII. Stocks et commandes en cours d'exécution 1 3
VIII. Créances à un an au plus 1
IX. Placements de trésorerie 1
X. Valeurs disponibles
XI. Comptes de régularisation
Total de l'actif
PASSIF
Capitaux propres
I. Capital 1
II. Primes d'émission
III. Plus-values de réévaluation
IV. Réserves 4
V. Ecarts de consolidation
VI. Ecarts de conversion (+) (-)
VII. Subsides en capital
Intérêts de tiers
VIII. Intérêts de tiers
Provisions, impôts différés et latences fiscales
IX. A. Provisions pour risques et charges 1
B. Impôts différés et latences fiscales
Dettes
X. Dettes à plus d'un an 1
XI. Dettes à un an au plus 1
XII. Comptes de régularisation
Total du passif
- 1 a b c d e f g h i Subdivisés de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section première du présent livre.
- 2Les sociétés consolidantes ont la faculté de regrouper les rubriques « III. B. Installations, machines et outillage » et « III. C. Mobilier et matériel roulant », telles que prévues par le titre premier du présent livre. En ce cas les mentions au point IX de l'annexe consolidée relatives aux rubriques III. B. et III. C. peuvent également être regroupées.
- 3Sans préjudice de l'application de l'article 158, § 1er, alinéa 2.
- 4Y compris le résultat reporté.
Sous-section II. Schémas du compte de résultats
Article 164
Le compte de résultats doit, en fonction de la ventilation des résultats d'exploitation choisie, être établi selon l'un des schémas suivants :
1. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur nature (article 158, § 1) :
I. Ventes et prestations 1
II. Coût des ventes et des prestations 1
III. Bénéfice (perte) d'exploitation
IV. Produits financiers 1
V. Charges financières 1
VI. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
VII. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales
B. Prélèvements sur les impôts et latences fiscales
VIII. Impôts sur le résultat 1
IX. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
X. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en equivalence
A. Résultats en benefice
B. Résultats en perte
XI. Bénéfice consolidé (perte consolidée)
XII. Part des tiers dans le résultat
XIII. Part du groupe dans le résultat
2. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur destination (article 158, § 2) :
I. Chiffre d'affaires
II. Coût des ventes
III. Marge provenant du chiffre d'affaires
IV. Charges commerciales
V. Charges administratives
VI. Frais de développement
VII. Autres produits d'exploitation
VIII. Autres charges d'exploitation 2
IX. Bénéfice (perte) d'exploitation
X. Produits financiers 3
XI. Charges financières 3
XII. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
XIII. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales
B. Prélèvements sur les impôts différés et les latences fiscales
XIV. Impôts sur le résultat 3
XV. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
XVI. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en equivalence
A. Résultats en benefice
B. Résultats en perte
XVII. Bénéfice consolidé (perte consolidée)
XVIII. Part des tiers dans le résultat
XIX. Part du groupe dans le résultat
- 1 a b c d e Subdivisé de la manière prévue au titre Ier., chapitre III., section II., sous-section II. du présent livre, sans préjudice des articles 141, § 1er, alinéa 3 et 152, § 5.
- 2Charges non comprises sous II., IV., V. et VI.
- 3 a b c Subdivisé de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section II du présent livre, sans préjudice des articles 141, § 1, alinéa 3 et 152, § 5.
Sous-section III. Contenu de l'annexe
Article 165
Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions du présent titre, l'annexe des comptes consolidés doit comporter, si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 82, § 3/1, alinéa 2, les indications suivantes :
I.
Les critères qui président respectivement à la mise en œuvre des méthodes de consolidation par intégration globale, de consolidation par intégration proportionnelle et de mise en équivalence, ainsi que les cas, avec justification, où il est dérogé à ces critères.
II.
- Le nom et le siège – et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises – des filiales comprises dans la consolidation par intégration globale, ainsi que la fraction du capital détenue dans ces filiales par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.
- Les mêmes indications concernant les filiales qui ne sont pas consolidées par intégration globale, en application de l'article 107, ainsi que le motif de cette exclusion.
III.
- Le nom et le siège – et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises – des filiales communes comprises dans la consolidation par intégration proportionnelle en application de l'article 134, alinéa 1er, 2°, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction du capital de ces filiales conjointes détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation par intégration globale ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.
- Les mêmes indications concernant les filiales communes qui ne sont pas consolidées par intégration proportionnelle, en application de l'article 107, ainsi que le motif de cette exclusion.
IV.
- Le nom et le siège – et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises – des sociétés mises en équivalence en application des articles 110 et 134 alinéa 1er, 3°, avec indication de la fraction de leur capital détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.
- Les mêmes indications concernant les sociétés associées qui ne sont pas mises en équivalence en application de l'article 157.
V.
Le nom et le siège – et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises – des sociétés autres que celles visées aux numéros II à IV, dans lesquelles la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors au titre des articles 107 ou 108 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour leur compte, un pourcentage du capital de 10 % au moins, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de la société concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
VI.
Les critères qui président aux évaluations dans les comptes consolidés des différents postes de ces comptes, et notamment :
- aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges, ainsi qu'aux réévaluations ;
- aux bases de conversion adoptées pour l'expression dans les comptes consolidés des éléments qui sont, ou qui, à l'origine, étaient exprimés en une monnaie différente de celle dans laquelle les comptes consolidés sont libellés et pour la conversion dans les comptes consolidés des états comptables des filiales et des sociétés associées de droit étranger.
VII.
Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, écarts de conversion, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :
– frais de constitution ou d'augmentation de capital, frais d'émission d'emprunts, primes de remboursement et autres frais d'établissement ;
– frais de restructuration.
VIII.
Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre :
– frais ... de développement,
– concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires,
– goodwill,
– acomptes versés,
et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux littéras a), c) et d) de l'état n° IX ci-dessous.
IX.
Un état des immobilisations corporelles (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci entre :
– terrains et constructions (IV.A),
– installations, machines et outillage (IV.B),
– mobilier et matériel roulant (IV.C),
– location-financement et droits similaires (IV.D),
– autres immobilisations corporelles (IV.E),
– immobilisations en cours et acomptes versés (IV.F),
et mentionnant pour chacun de ces postes :
- en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice ;
- les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values ;
- les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur ;
- la valeur comptable nette en fin d'exercice.
Pour les droits issus de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions ; installations, machines et outillage ; mobilier et matériel roulant.
X.
Un état des immobilisations financières (rubrique V de l'actif) mentionnant séparément :
A. Pour les postes V. A. 1. et V. B. 1. :
- les indications prévues aux littéras a), b), c) et d) de l'état n° IX, ci-dessus, ainsi que les majorations et les réductions découlant de l'application de l'article 153 ;
- quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice, ainsi que le montant en fin d'exercice.
B. Pour les postes V. A. 2. et V. B. 2., la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, écarts de conversion, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.
XI.
Un état des réserves et du résultat reporté (rubrique IV du passif) indiquant l'origine des variations d'un exercice à l'autre, du montant de ces réserves.
XII.
Un état des écarts de consolidation et de mise en équivalence, ventilés selon qu'il s'agit d'écarts positifs ou d'écarts négatifs de consolidation ou qu'il s'agit d'écarts positifs ou d'écarts négatifs de mise en équivalence, et mentionnant :
– la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent ;
– les mutations de l'exercice :
– variations dues à une augmentation du pourcentage de détention ;
– variations dues à une diminution du pourcentage de détention ;
– amortissements ;
– écarts portés en résultats (article 141, § 2) ;
– autres variations ;
– la valeur comptable nette au terme de l'exercice.
XIII.
Un état des dettes comportant :
A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique X du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans ;
B. le montant des dettes (rubriques X et XI du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties par des sûretés réelles sur les actifs de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, constituées ou irrévocablement promises.
Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.
Les montants visés sub B sont ventilés par poste prévu aux rubriques X et XI du passif, mais sans distinction selon leur terme.
XIV.
Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I. A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
B. 1° L'effectif moyen du personnel occupé par la société consolidante et par les filiales consolidées par intégration globale, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de résultats consolidé, les frais de personnel et les charges des pensions se rapportant à l'exercice ;
2° les mêmes indications sur base proportionnelle en ce qui concerne le personnel occupé par les filiales consolidées par intégration proportionnelle.
C. Quant aux résultats non récurrents, une ventilation des postes « Autres produits d'exploitation non récurrents », « Autres charges d'exploitation non récurrentes », « Autres produits financiers non récurrents » et « Autres charges financières non récurrentes », si ces postes représentent des montants importants.
D. Quant aux impôts sur le résultat (rubrique VIII) :
- la différence entre la charge fiscale imputée au compte de résultats consolidé de l'exercice et des exercices antérieurs, et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future ;
- des indications sur l'influence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice.
XV.
Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
A.
- Le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers ;
- le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation sur leur actifs propres, pour sûreté respectivement des dettes et engagements de la société consolidante ou de filiales comprises dans la consolidation et des dettes et engagements de tiers ;
- s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation ;
- les engagements d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession ;
- les droits et engagements résultant d'opérations relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux prix des matières premières ou marchandises et d'autres opérations similaires.
B. Des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées.
C. Le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus.
D. Les engagements en matière de pensions de retraite et de survie en faveur des membres de leur personnel ou de leurs dirigeants, à charge de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.
E. La nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui se sont produits au sein de la société consolidante ou au sein des filiales qui font partie de la consolidation et qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultat ou dans le bilan.
XVbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan
La nature et l'objectif commercial de chaque opération non inscrite au bilan consolidé, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
XVI.
A. Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées, non comprises dans la consolidation, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :
- le montant des participations et actions ;
- le montant des créances, respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
- les placements de trésorerie distinguant les actions et les créances ;
- le montant des dettes, respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
- le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées ;
- les autres engagements financiers significatifs ;
- les résultats financiers en distinguant :
a) quant aux produits :
– les produits des immobilisations financières ;
– les produits des actifs circulants ;
– les autres produits financiers ;
b) quant aux charges :
– les charges des dettes ;
– les autres charges financières.
B. Les mentions prévues aux nos A, 1°, 2° et 4° en ce qui concerne les entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles il existe un lien de participation.
XVII.
A. Le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants.
B. Le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.
C. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
– les émoluments du commissaire pour l'exercice d'un mandat de commissaire ;
– les émoluments du commissaire pour l'exercice de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des sociétés du groupe, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
– les émoluments des personnes avec lesquelles le commissaire est lié pour l'exercice d'un mandat de commissaire ;
– les émoluments des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, pour l'exercice de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des sociétés du groupe, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
– les mentions requises en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés.
XVIIbis. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
Les transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, contractées par la société mère ou par d'autres entreprises qui sont intégrées dans la consolidation avec des parties liées doivent être mentionnées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant qu'un ensemble si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de la consolidation.
Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre. L'on entend par les termes « parties liées » la même chose que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.
XVIII.
Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur [...] :
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, en ce qui concerne l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C.
Pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée.
Article 166
Les renseignements dont la mention dans l'annexe est prescrite par le présent arrêté peuvent être omis s'ils ne revêtent qu'une importance négligeable au regard de l'article 115.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mentions prescrites par l'article 165, I à VI.
Section III. Contenu de certaines rubriques des comptes consolidés
Article 167
Capital : Cette rubrique comprend uniquement le capital de la société consolidante.
Prime d'émission : cette rubrique comprend uniquement la prime d'émission de la société consolidante.
Plus-values de réévaluation : cette rubrique comporte les plus-values de réévaluation de la société consolidante, et les plus-values de réévaluation relatives aux immobilisations corporelles et financières des filiales comprises dans la consolidation, actées depuis qu'elles sont comprises dans la consolidation.
Réserves : cette rubrique comporte les réserves (y compris le résultat reporté) de la société consolidante avant la première consolidation, augmentées de la part du groupe dans les résultats consolidés, déduction faite des distributions opérées par la société consolidante. Les réserves ne peuvent être alimentées que par affectation du résultat consolidé.
Coût des ventes : le coût des ventes comprend l'ensemble des coûts de production, en ce compris les amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges, liés aux ventes de la période.
Charges commerciales et charges administratives : les charges commerciales et administratives comprennent l'ensemble des coûts, en ce compris les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges qui se rattachent respectivement à la fonction commerciale et à la fonction administrative.
Chapitre VII. ...
Article 168
...
Article 169
...