Article 139

La valeur des capitaux propres de la filiale se détermine et la compensation visée à l'article 137, a) est opérée pour chaque filiale à la date d'acquisition des actions et parts ou à une date proche de celle-ci.

Toutefois :

  1. lorsqu'une société établit des comptes consolidés pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel ces premiers comptes consolidés sont afférents ;
  2. lorsqu'une filiale qui antérieurement n'était pas consolidée ni mise en équivalence, est consolidée pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel sont afférents les comptes consolidés dans lesquels la filiale en cause est consolidée pour la première fois.