Article 143

Les actions dans le capital de la société consolidante, détenues par elle-même ou par une filiale comprise dans la consolidation, sont portées au bilan consolidé sous la rubrique IX de l'actif.

L'annexe indique le nombre d'actions de la société consolidante détenues par elle-même et par ses filiales comprises dans la consolidation, ainsi que le pourcentage des actions émises qu'elles représentent.