Les comptes consolidés comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Ces documents forment un tout.
Les montants des comptes consolidés sont exprimés en euros.
Les comptes consolidés comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Ces documents forment un tout.
Les montants des comptes consolidés sont exprimés en euros.
§ 1er. Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.
§ 2. L'organe de gestion de toute société consolidante peut toutefois prendre la décision d'établir les comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement 1606/2002/CE du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
Une telle décision est irrévocable.
En cas d'usage de cette faculté, l'annexe aux comptes consolidés mentionne que l'entreprise dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet ainsi qu'une description de ces moyens et qu'elle applique l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé à l'alinéa premier.
§ 3. Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés de droit belge dont les instruments financiers sont, à la date de clôture de leur bilan, admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article premier, point 13 de la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières sont tenues de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés de droit belge dont seuls les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article premier, point 13, de la Directive 93/22/CEE, ainsi que les sociétés dont les instruments financiers sont admis à la négociation publique dans un pays tiers et qui ont utilisé à cet effet des normes comptables acceptées au plan international depuis un exercice ayant commencé avant le 11 septembre 2002, ne sont tenues de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2, que pour les exercices commençant le premier janvier 2007 ou après cette date.
Les sociétés visées au présent paragraphe qui n'auraient pas fait usage de la faculté prévue au § 2 prennent les mesures nécessaires sous l'angle administratif et organisationnel afin d'être en mesure de satisfaire, en temps utile, à l'obligation de préparer leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2.
§ 4. Lorsque par application du § 2 ou du § 3, les comptes consolidés sont établis en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne, l'annexe des comptes consolidés comprend outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes :
Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé.
Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition prévue par les chapitres II à VI du présent titre se révèle contraire au prescrit de l'article 115, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.
Une telle dérogation doit être justifiée dans l'annexe.
L'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé est indiquée dans l'annexe des comptes consolidés de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.
§ 1er. Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et des droits de l'ensemble consolidé, de ses dettes et de ses engagements ainsi que de ses moyens propres, et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses produits et de ses charges. Ils doivent faire apparaître distinctement tant au bilan qu'au compte de résultats, les intérêts des tiers.
§ 2. Hormis les cas prévus par le présent titre, toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des produits et des charges est interdite.
Le bilan et le compte de résultats consolidés doivent procéder d'un système comptable cohérent et vérifiable, garantissant la continuité comptable d'un exercice à l'autre des comptes consolidés.
Les comptes consolidés sont arrêtés à la même date que les comptes annuels de la société consolidante.
Toutefois, les comptes consolidés peuvent être arrêtés à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés et entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation.
Sans préjudice des articles 137, 144, 147 et 148 les comptes consolidés comportent tous les éléments d'actif et de passif et tous les droits et engagements de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, à la date de clôture des comptes consolidés, ainsi que tous les produits et les charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé.
Au cas où l'inclusion dans les comptes consolidés des éléments d'actif et de passif, et des droits et engagements de la société consolidante ou d'une filiale, à la date de clôture des comptes consolidés ou l'inclusion de ses produits et charges afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé se heurterait à des difficultés importantes ou retarderait de façon excessive l'établissement et la publication des comptes consolidés, ils peuvent être pris en considération à une autre date. L'écart entre ces deux dates ou entre les périodes considérées ne peut toutefois, en aucun cas, être supérieur à trois mois.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'article 119, alinéa 2 ou à l'article 120, alinéa 2, il en est justifié dans l'annexe et il est tenu compte dans les comptes consolidés ou fait mention dans l'annexe de ceux-ci des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats de la société consolidante ou de la filiale concernée, en particulier des opérations effectuées par elle avec la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, survenus entre la date à laquelle ses comptes ont été inclus dans les comptes consolidés et la date de clôture de ceux-ci.
Si une société qui n'est pas tenue d'établir et de publier des comptes consolidés en vertu du Code des sociétés, rend publics des comptes consolidés ou communique ceux-ci aux travailleurs ou à leurs représentants, à une autorité administrative ou judiciaire, et ce, soit en vertu de dispositions particulières, soit de sa propre initiative, ces comptes doivent être établis conformément aux dispositions du présent titre pour autant que les dispositions particulières concernées n'y dérogent pas.
La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu'elles lui transmettent en temps voulu à sa demande les renseignements qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui découlent pour elle du présent titre.
Le bilan consolidé est, sauf en cas d'application de l'article 119, alinéa 2, établi après répartition, c'est-à-dire après affectation du résultat non consolidé de la société consolidante. Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent cette affectation n'est pas définitive, le bilan consolidé est établi sous condition suspensive de cette décision.