Article 122

Si une société qui n'est pas tenue d'établir et de publier des comptes consolidés en vertu du Code des sociétés, rend publics des comptes consolidés ou communique ceux-ci aux travailleurs ou à leurs représentants, à une autorité administrative ou judiciaire, et ce, soit en vertu de dispositions particulières, soit de sa propre initiative, ces comptes doivent être établis conformément aux dispositions du présent titre pour autant que les dispositions particulières concernées n'y dérogent pas.