Sont comprises dans la consolidation, la société consolidante ainsi que l'ensemble de ses entreprises filiales appelées ci-après « filiales ».
Chapitre I. Périmètre de consolidation
Article 106
Article 107
Une filiale peut être laissée en dehors de la consolidation :
- lorsque, compte tenu de son importance négligeable, son inclusion serait sans intérêt sous l'angle de l'appréciation du patrimoine, de la situation financière ou du résultat consolidés ; lorsque plusieurs filiales répondent à cette condition, il ne peut être fait usage de cette faculté que si, totalisées, ces filiales répondent à la condition posée ;
- lorsque des restrictions graves et durables affectent substantiellement l'exercice effectif du pouvoir de contrôle sur la filiale en cause ou l'utilisation par celle-ci de son patrimoine ;
- lorsque les informations relatives à cette filiale, nécessaires pour son inclusion dans la consolidation, ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié ;
- lorsque ses actions ou parts sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.
En cas d'usage du présent article, il en est justifié dans l'annexe.
Article 108
Une filiale sur laquelle la société consolidante dispose d'un contrôle de fait est laissée en dehors de la consolidation au cas où son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe énoncé à l'article 115.
L'application de la présente disposition est mentionnée et justifiée dans l'annexe.
Article 109
Les filiales en liquidation ainsi que les filiales qui ont renoncé à poursuivre leurs activités ou pour lesquelles la perspective de continuité des activités ne peut être maintenue, sont exclues de la consolidation.
Article 110
Les participations dans les filiales exclues de la consolidation par application des articles 108 et 109 sont traitées dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en equivalence.
Article 111
Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des filiales exclues de la consolidation par application des articles 108 et 109 ne sont pas publiés en Belgique, ils sont joints aux comptes consolidés ou tenus à la disposition du public, au siège de la société consolidante ; dans ce dernier cas, ils doivent pouvoir être obtenus sur simple demande, à un prix n'excédant pas le coût de la copie.
Article 112
Si la composition de l'ensemble consolidé a subi au cours de l'exercice une modification notable, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs.