Les commerçants-personnes physiques ne doivent pas mentionner les renseignements relatifs au bilan social.
Livre III/1. Le bilan social
Titre I. Principes généraux
Article 191/1
Titre II. Contenu bilan social
Article 191/2
Les renseignements suivants en matière d'effectifs doivent être mentionnés :
I.
Un état des personnes occupées en opérant une distinction entre, d'une part, les personnes pour lesquelles la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel et, d'autre part, les intérimaires et personnes mises à la disposition de la société.
En ce qui concerne les personnes occupées pour lesquelles la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel, cet état mentionne :
1° pour la période concernée :
– le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent ;
– le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent ;
– les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent ;
– le total des avantages accordés en sus du salaire pour l'exercice considéré et l'exercice précédent.
Ces deux dernières rubriques ne sont pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée.
Les renseignements énumérés aux rubriques ci-dessus sont ventilés selon lesexe des travailleurs. Dans le cas où le nombre des travailleurs concernés est inférieur ou égal à trois, la rubrique ne doit pas être ventilée.
2° à la date de clôture de l'exercice considéré :
Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.
Quant au personnel intérimaire et aux personnes mises à la disposition de la société, le présent état mentionne pour l'exercice considéré et de manière distincte pour les deux catégories, l'effectif moyen, le nombre d'heures prestées et les frais pour la société.
II.
Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :
- le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail ;
- le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou dans le registre général du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe, le niveau d'étude, et l'un des motifs suivants de fin de contrat : pension, complément d'entreprise en cas de chômage licenciement ou autre motif (en mentionnant de manière distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants).
III.
Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.
Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.
Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.
La formation professionnelle continue se subdivise en :
- formation formelle ;
- formation informelle.
On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.
Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.
On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.
Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois.
Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.
Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe :
– le coût brut de la formation constitue par les coûts directement liés à la formation ;
– les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation ;
– les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation ;
– le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.
En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations.
Titre III. Contenu du bilan social pour les petites sociétés
Article 191/3
Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés peuvent établir leur bilan social selon le schéma abrégé comportant les renseignements suivants en matière d'effectifs :
I.
Un état des personnes occupées pour lesquelles la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel.
Cet état mentionne :
1° pour la période concernée :
– le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent ;
– le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent ;
– les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent ;
Cette dernière rubrique n'est pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée ;
2° à la date de clôture de l'exercice considéré : le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.
II.
Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :
- le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail ;
- le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou dans le registre général du personnel au cours de l'exercice considéré.
III.
Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.
Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.
Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.
La formation professionnelle continue se subdivise en :
- formation formelle ;
- formation informelle.
On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.
Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.
On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.
Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois.
Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.
Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe :
– le coût brut de la formation constitue par les coûts directement liés à la formation ;
– les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation ;
– les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation ;
– le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.
En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations.)
Titre IV. Contenu de certaines rubriques du bilan social
Article 191/4
Pour l'établissement du bilan social, il y a lieu d'entendre :
1° travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel :
les travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou un contrat de premier emploi ;
2° par intérimaires et personnes mises à la disposition de la société :
les travailleurs qui se lient par un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition de la société et les travailleurs engagés par une personne physique ou morale et mis à la disposition de la société au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;
3° moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel :
la moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS à la fin de chaque mois de l'exercice conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, la moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice ;
4° nombre de travailleurs en équivalents temps plein :
le volume de travail exprimé en équivalents occupes à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail (travailleur de référence) ;
5° heures prestées :
les heures prestées correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestées, donc sans congés, absences, courtes absences et toutes les heures perdues par grève ou quelconque autre raison ;
6° type de contrat :
- le contrat conclu pour une durée indéterminée,
- le contrat conclu pour une durée déterminée,
- le contrat conclu pour l'exécution d'un travail nettement défini,
- le contrat de remplacement ;
7° niveau d'études :
- enseignement primaire,
- enseignement secondaire,
- enseignement supérieur non universitaire,
- enseignement universitaire ;
8° catégorie professionnelle :
- personnel de direction,
- employés,
- ouvriers,
- autres.