Pour l'établissement du bilan social, il y a lieu d'entendre :
1° travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel :
les travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou un contrat de premier emploi ;
2° par intérimaires et personnes mises à la disposition de la société :
les travailleurs qui se lient par un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition de la société et les travailleurs engagés par une personne physique ou morale et mis à la disposition de la société au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;
3° moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel :
la moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS à la fin de chaque mois de l'exercice conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, la moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice ;
4° nombre de travailleurs en équivalents temps plein :
le volume de travail exprimé en équivalents occupes à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail (travailleur de référence) ;
5° heures prestées :
les heures prestées correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestées, donc sans congés, absences, courtes absences et toutes les heures perdues par grève ou quelconque autre raison ;
6° type de contrat :
- le contrat conclu pour une durée indéterminée,
- le contrat conclu pour une durée déterminée,
- le contrat conclu pour l'exécution d'un travail nettement défini,
- le contrat de remplacement ;
7° niveau d'études :
- enseignement primaire,
- enseignement secondaire,
- enseignement supérieur non universitaire,
- enseignement universitaire ;
8° catégorie professionnelle :
- personnel de direction,
- employés,
- ouvriers,
- autres.