Article 191/4

Pour l'établissement du bilan social, il y a lieu d'entendre :

1°   travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel :

les travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou un contrat de premier emploi ;

2°   par intérimaires et personnes mises à la disposition de la société :

les travailleurs qui se lient par un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition de la société et les travailleurs engagés par une personne physique ou morale et mis à la disposition de la société au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;

3°   moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel :

la moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS à la fin de chaque mois de l'exercice conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, la moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice ;

4°   nombre de travailleurs en équivalents temps plein :

le volume de travail exprimé en équivalents occupes à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail (travailleur de référence) ;

5°   heures prestées :

les heures prestées correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestées, donc sans congés, absences, courtes absences et toutes les heures perdues par grève ou quelconque autre raison ;

6°   type de contrat :

  • le contrat conclu pour une durée indéterminée,
  • le contrat conclu pour une durée déterminée,
  • le contrat conclu pour l'exécution d'un travail nettement défini,
  • le contrat de remplacement ;

7°   niveau d'études :

  • enseignement primaire,
  • enseignement secondaire,
  • enseignement supérieur non universitaire,
  • enseignement universitaire ;

8°   catégorie professionnelle :

  • personnel de direction,
  • employés,
  • ouvriers,
  • autres.