Sans préjudice des articles 137 et 144 le bilan consolidé reprend l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.
Sous-section I. Le bilan consolidé
Article 136
Article 137
Dans le bilan consolidé, les capitaux propres de chaque filiale comprise dans la consolidation sont :
- à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, compensés par la valeur comptable de ces actions et parts dans les comptes de la société consolidante et des filiales qui les détiennent, et
- à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par des personnes autres que la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, inscrits au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers ».
Article 138
Les capitaux propres de la filiale intervenant pour l'application de l'article 137 résultent de la valeur comptable des éléments d'actifs, des provisions et des dettes de la filiale après adaptation, le cas échéant, de la valeur comptable de ces éléments, conformément aux articles 125, 126, 128 et 129. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci avait fait l'objet, préalablement à l'acquisition, d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.
Article 139
La valeur des capitaux propres de la filiale se détermine et la compensation visée à l'article 137, a) est opérée pour chaque filiale à la date d'acquisition des actions et parts ou à une date proche de celle-ci.
Toutefois :
- lorsqu'une société établit des comptes consolidés pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel ces premiers comptes consolidés sont afférents ;
- lorsqu'une filiale qui antérieurement n'était pas consolidée ni mise en équivalence, est consolidée pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel sont afférents les comptes consolidés dans lesquels la filiale en cause est consolidée pour la première fois.
Article 140
La différence résultant de la compensation effectuée conformément à l'article 137, a) est, dans les comptes consolidés, imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif et du passif qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable dans la comptabilité de la filiale.
L'écart qui subsiste après application de l'alinéa 1er est inscrit au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif.
Les écarts de consolidation positifs et les écarts de consolidation négatifs visés à l'alinéa 2 ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même filiale ; en ce dernier cas, ils doivent être compensés.
En cas de réestimation, en application de l'alinéa 1er, d'éléments d'actif et de passif de filiales, la quote-part des tiers dans ces réestimations est portée au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers ».
Article 141
§ 1er. Les écarts de consolidation positifs visés à l'article 140, alinéa 2 font l'objet d'amortissements, à charge du compte de résultats consolidé, selon un plan approprié correspondant à la période d'utilité probable de cet actif. Si leur amortissement est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il en est justifié dans l'annexe.
Ils font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels si, en raison de modifications des circonstances économiques, leur maintien à cette valeur dans le bilan consolidé n'est plus économiquement justifié.
Ces amortissements sont inscrits au compte de résultats sous une rubrique distincte des charges d'exploitation ou des charges financières [...].
§ 2. Les écarts de consolidation négatifs ne peuvent être portés au compte de résultats consolidé. Toutefois, lorsqu'un écart de consolidation négatif correspond à la prévision, à la date retenue conformément aux dispositions de l'article 139, d'une faiblesse des résultats futurs de la filiale concernée ou de charges qu'elle occasionnera, il est porté au compte de résultats consolidé dans la mesure et au moment où cette prévision se réalise.
Article 142
En cas de réalisation hors du périmètre de la consolidation, de tout ou partie des actions d'une filiale comprise dans la consolidation, l'écart de consolidation qui subsiste est annulé en proportion des actions ou parts réalisées.
Article 143
Les actions dans le capital de la société consolidante, détenues par elle-même ou par une filiale comprise dans la consolidation, sont portées au bilan consolidé sous la rubrique IX de l'actif.
L'annexe indique le nombre d'actions de la société consolidante détenues par elle-même et par ses filiales comprises dans la consolidation, ainsi que le pourcentage des actions émises qu'elles représentent.
Article 144
Dans le bilan consolidé, sont éliminés :
- les créances et dettes réciproques de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation ;
- les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation [...].