§ 1er. Les écarts de consolidation positifs visés à l'article 140, alinéa 2 font l'objet d'amortissements, à charge du compte de résultats consolidé, selon un plan approprié correspondant à la période d'utilité probable de cet actif. Si leur amortissement est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il en est justifié dans l'annexe.
Ils font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels si, en raison de modifications des circonstances économiques, leur maintien à cette valeur dans le bilan consolidé n'est plus économiquement justifié.
Ces amortissements sont inscrits au compte de résultats sous une rubrique distincte des charges d'exploitation ou des charges financières [...].
§ 2. Les écarts de consolidation négatifs ne peuvent être portés au compte de résultats consolidé. Toutefois, lorsqu'un écart de consolidation négatif correspond à la prévision, à la date retenue conformément aux dispositions de l'article 139, d'une faiblesse des résultats futurs de la filiale concernée ou de charges qu'elle occasionnera, il est porté au compte de résultats consolidé dans la mesure et au moment où cette prévision se réalise.