Article 140

La différence résultant de la compensation effectuée conformément à l'article 137, a) est, dans les comptes consolidés, imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif et du passif qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable dans la comptabilité de la filiale.

L'écart qui subsiste après application de l'alinéa 1er est inscrit au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif.

Les écarts de consolidation positifs et les écarts de consolidation négatifs visés à l'alinéa 2 ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même filiale ; en ce dernier cas, ils doivent être compensés.

En cas de réestimation, en application de l'alinéa 1er, d'éléments d'actif et de passif de filiales, la quote-part des tiers dans ces réestimations est portée au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers ».