Les éléments d'actif et de passif et les droits et engagements compris dans les comptes consolidés sont évalués conformément aux articles 28 à 77, à l'exception des articles 34, 44 et 76.
Ils sont évalués selon des règles uniformes. Si dans les états financiers de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, des éléments d'actif ou de passif ne sont pas évalués selon les règles adoptées pour les comptes consolidés, ces éléments font, pour les besoins de la consolidation, l'objet du retraitement nécessaire, à moins que celui-ci ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.
L'alinéa 2 n'est pas applicable dans la mesure où des règles différentes, dans leur principe ou leur application, se justifient au regard du contexte économique ou juridique dans lequel ces éléments se situent.
Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans des cas exceptionnels.
L'annexe mentionne les cas dans lesquels, par application des alinéas 3 et 4, des règles d'évaluation différentes ont été maintenues et les raisons pour lesquelles elles l'ont été.