Les règles d'évaluation et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois elles sont adaptées aux cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société consolidante, de la structure de son patrimoine ou de circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 115.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 116 s'appliquent à ces adaptations.