Article 132

§ 1er. Selon la méthode monétaire/non monétaire, les actifs non monétaires ainsi que les amortissements, les réductions de valeur et les régularisations afférents à ces actifs sont convertis au cours de conversion applicable lors de l'entrée de ces actifs dans le patrimoine de la société consolidante ou de la filiale considérée ou, si elle est subséquente, à la date prévue à l'article 139, alinéa 2. Les actifs et passifs, les droits et engagements monétaires sont convertis au cours de clôture ; lorsque le risque de change afférent à un poste monétaire fait l'objet d'une opération de couverture spécifique, la conversion du poste monétaire et de l'opération de couverture s'opère parallèlement soit au cours de clôture, soit au cours de l'opération de couverture.

Selon la méthode du cours de clôture, tous les éléments d'actif et de passif, tant monétaires que non monétaires, les droits et engagements – en ce compris les opérations de couverture du risque de change, à l'exception de celles à traiter conformément à l'alinéa 1er – sont convertis au cours de clôture.

Les produits et les charges sont convertis au cours de conversion applicable à la date où ils ont été constatés ; ils peuvent toutefois être convertis à un cours moyen de période ou à un cours moyen de l'exercice.

§ 2.

1°   En cas d'application de la méthode monétaire/non monétaire, les écarts de conversion sont portés au compte de résultats ; ils peuvent toutefois être traités selon les méthodes adoptées par la société consolidante pour le traitement des écarts de conversion dans ses comptes annuels.

2° En cas d'application de la méthode du cours de clôture, sont portés à la rubrique du passif « Ecarts de conversion » :

  1. les écarts de conversion qui résultent de la conversion de la situation nette en début de période de la filiale, à un taux différent de celui qui avait été utilisé auparavant ;
  2. les écarts de conversion résultant de l'usage du taux de clôture au bilan et d'un taux différent au compte de résultats ;
  3. les écarts de conversion qui résultent d'autres changements dans les capitaux propres de la filiale.

3° Lorsque les écarts de conversion sont portés à la rubrique du passif « Ecarts de conversion », la part de ces écarts revenant à des tiers est portée au passif sous la rubrique « Intérêts de tiers » ; lorsqu'ils sont portés en résultats, la part de ces écarts revenant à des tiers est inscrite au compte de résultats sous la rubrique « Part des tiers dans le résultat ».

4° Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 115, adopter des règles différentes de traitement des écarts de conversion, à condition que soient respectées les conditions prévues à l'article 131, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et 2°.