Article 44

Si, au début du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre, la valeur d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstituée, la valeur d'acquisition de chacun de ces éléments est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

La valeur d'acquisition établie par application de l'alinéa précédent :

  1. fait l'objet, le cas échéant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément aux sections III et VI du présent chapitre ;
  2. est considérée comme valeur d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 43.

Les plus-values de réévaluation actées antérieurement au premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre ainsi que les primes d'émission perçues et les subsides en capital obtenus antérieurement à ce même exercice ne doivent être mentionnés dans les comptes annuels que dans la mesure où ils figuraient encore comme tels dans la comptabilité de la société au terme de l'exercice précédent.

Les sociétés ont la faculté de maintenir à la rubrique III « Plus-values de réévaluation », les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.