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Chapitre IV.
Article 98
§ 1er. Les entreprises d'assurances, autres que celles visées à l'article III.95, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, ainsi que les entreprises de réassurances, établissent leurs comptes annuels conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
§ 2. Le montant visé à l'article 93, alinéa 2 du Code des sociétés est celui fixé aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Article 99
La réévaluation de l'outillage industriel, commercial ou agricole et des bâtiments industriels y assimilés, effectuée en application de l'article 511, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est traitée dans les comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de cet article.
Article 100
Peuvent être portées directement à la rubrique III du passif « Plus-values de réévaluation » et y être maintenues jusqu'à la date de réalisation des biens auxquels elles sont afférentes :
- les reprises de réductions de valeur actées sur les participations, les titres et autres valeurs de portefeuille, avant le 1er janvier 1976 ou, pour les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant le début de l'exercice clôturé en 1977 ;
- les reprises de réductions de valeur actées sur les immobilisations incorporelles et sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps.
Article 101
§ 1er. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1986 avaient, dans le cadre d'un régime de pensions, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie, et dont la partie des engagements en cause relative aux prestations afférentes aux années antérieures au 1er janvier 1986 est prise en charge par un fonds de pension autonome sont, en cas d'insuffisance des provisions constituées par le fonds de pension autonome, dispensées de constituer des provisions pour couvrir cette partie de ces engagements, dans la mesure où le fonds de pension en est exempté en vertu de l'article 63, §§ 1er et 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 relatif à l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi précitée du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.
§ 2. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1986, avaient, dans le cadre d'un régime de pensions ne prévoyant pas de cotisation des participants, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie et qui n'avaient pas constitué de provisions pour rencontrer ces engagements, sont dispensées de la constitution de provisions pour la partie des engagements relative aux prestations des participants entrés en service avant cette date.
§ 3. Pour les sociétés visées à l'article 63, § 5, de la loi du 9 juillet 1975, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'arrêté royal du 14 mai 1985, la date du 1er janvier 1986, visée aux §§ 1er et 2, est remplacée par la date du 1er janvier 1993.
Article 102
§ 1er. En ce qui concerne les conventions constitutives de droits visés à l'article 62, portant sur des biens immobiliers conclues avant le 1er janvier 1980 :
- les redevances et loyers échelonnés afférents à l'exercice sont portés au compte de résultats sous la rubrique « II. B. Services et biens divers » ; leur montant est mentionné dans l'annexe ;
- les droits d'usage sont chaque année portés à l'actif du preneur à concurrence de la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat ;
- dans l'état des immobilisations prévu au point 3 de l'annexe des comptes annuels, la fraction des redevances et loyers afférents aux exercices clôturés, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat, est mentionnée sous les postes « Amortissements et réductions de valeur » ;
- dans le chef du propriétaire qui donne en location-financement, les biens sont portés à l'actif du bilan sous la rubrique « Autres immobilisations corporelles » et les redevances et loyers sont portés au compte de résultats parmi les produits d'exploitation.
§ 2. Pour l'application du présent article, la date du 1er janvier 1980 est remplacée par celle du 1er janvier 1984, en ce qui concerne les sociétés qui au cours de l'exercice clôturé en 1983 n'occupaient en moyenne pas plus de cent travailleurs, avaient un chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas cent millions et dont le total du bilan, au terme de cet exercice, ne dépassait pas 50 millions de francs.
Article 103
§ 1er. Les dispositions du présent titre prévoyant la comptabilisation de frais de restructuration portés à l'actif sous la rubrique « Frais d'établissement », sont applicables aux charges engagées dans le cadre d'une restructuration traduite pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à un exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.
§ 2. L'article 67, § 2, premier alinéa, c), et l'article 77 s'appliquent aux créances et dettes concernées incorporées dans le patrimoine de la société après le début de l'exercice en cours à la date du 4 décembre 1987.
Pour les créances et dettes concernées incorporées dans le patrimoine de la société avant le début de l'exercice en cours à la date du 4 décembre 1987, les dispositions antérieures à l'arrêté royal du 6 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises restent applicables.
Article 104
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Article 105
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