Article 67

§ 1er. Sans préjudice aux dispositions du § 2 du présent article et des articles 68 et 73, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.

§ 2. L'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis sur la base des intérêts composés :

a)  des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances ;

b)  de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances ;

c)  de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances :

  1. sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, et
  2. sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités.

L'escompte visé sous c) est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de la société.

[...]

Les intérêts ... ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces operations.