Article 2

Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, les montants de 500.000 euros et de 620.000 euros, visés à l'article 1er sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.