§ 1er. En ce qui concerne les conventions constitutives de droits visés à l'article 62, portant sur des biens immobiliers conclues avant le 1er janvier 1980 :
- les redevances et loyers échelonnés afférents à l'exercice sont portés au compte de résultats sous la rubrique « II. B. Services et biens divers » ; leur montant est mentionné dans l'annexe ;
- les droits d'usage sont chaque année portés à l'actif du preneur à concurrence de la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat ;
- dans l'état des immobilisations prévu au point 3 de l'annexe des comptes annuels, la fraction des redevances et loyers afférents aux exercices clôturés, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat, est mentionnée sous les postes « Amortissements et réductions de valeur » ;
- dans le chef du propriétaire qui donne en location-financement, les biens sont portés à l'actif du bilan sous la rubrique « Autres immobilisations corporelles » et les redevances et loyers sont portés au compte de résultats parmi les produits d'exploitation.
§ 2. Pour l'application du présent article, la date du 1er janvier 1980 est remplacée par celle du 1er janvier 1984, en ce qui concerne les sociétés qui au cours de l'exercice clôturé en 1983 n'occupaient en moyenne pas plus de cent travailleurs, avaient un chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas cent millions et dont le total du bilan, au terme de cet exercice, ne dépassait pas 50 millions de francs.