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  • Code de droit économique du 28 février 2013 (extrait)

Code de droit économique du 28 février 2013 (extrait)

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Livre Ier. Définitions

Titre 1er. Définitions

Article I.1

Sauf disposition contraire [...], pour l'application du présent Code, on entend par:

  1. entreprise: chacune des organisations suivantes:
    (a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant;
    (b) toute personne morale;
    (c) toute autre organisation sans personnalité juridique.

    Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s'il en est disposé autrement dans les livres ci-dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une telle application:

    (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation;
    (b) toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché;
    (c) l'État fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale;
     
  2. consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
     
  3. ministre: le ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
     
  4. produits: les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations;
     
  5. service: toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire;
     
  6. biens: les biens meubles corporels;
     
  7. code de conduite: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s'engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;
     
  8. état membre: un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un État signataire de cet accord;
     
  9. jours ouvrables: l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;
     
  10. adresse: une adresse géographique et, le cas échéant, une adresse électronique;
     
  11. adresse électronique: un ensemble de données électroniques au moyen desquelles une personne peut être contactée;
     
  12. adresse géographique: l'ensemble des données géographiques comprenant, le cas échéant, le numéro de maison, la rue, le code postal et la commune où une personne a un établissement ou peut être contactée;
     
  13. SPF Economie: le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
     
  14. titulaire d'une profession libérale: toute entreprise dont l'activité consiste principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise à une déontologie dont le respect peut être imposé par une institution disciplinaire désignée par la loi ou en vertu de celle-ci;
     
  15. support durable: tout instrument permettant à une personne physique ou morale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. Peut constituer un support durable, lorsque ces fonctions sont préservées, le papier ou, dans l'environnement numérique, un courrier électronique reçu par le destinataire ou un document électronique enregistré sur un dispositif de stockage ou attaché à un courrier électronique reçu par le destinataire.
     
  16. chiffre d'affaires pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée en application de l'article III.85, le montant des recettes autres que non récurrente ;
     
  17. total du bilan pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée en apllication de l'article III.85, le plus grand des deux montants figurant sous les avoirs et les dettes.

Lorsque l'expression “support durable” figure dans une disposition légale ou réglementaire, il y a lieu de considérer que la notion est définie conformément à la définition du 15° de l'alinéa 1er.

Le premier alinéa, 1°, 4°, 5°, ne s'applique pas au livre XI. Le premier alinéa, 8°, ne s'applique pas au livre XI, titres 3 à 8.

Titre 2. Définitions propres à certains livres

Chapitre 1er. Définitions particulières au livre III

Article I.5

La définition suivante est applicable au livre III, titre 3, chapitre 2:

  1. entreprise soumise à obligation comptable: une entreprise au sens de l'article III.82;

Livre III. Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises

Titre 3. Obligations générales des entreprises

Chapitre 2. Comptabilité des entreprises

Article III.82

§ 1er. Les entreprises suivantes sont soumises à l'obligation comptable:

  1. toute entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, a), qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant en Belgique;
  2. toute entreprise de droit belge au sens de l'article I.1, alinéa 1er, b) et c);
  3. toute entreprise ayant une succursale ou un centre d'opération en Belgique;
  4. les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
  5. les organismes, dotés ou non d'une personnalité juridique propre, qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par un arrêté royal qui adapte les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises suivantes ne sont pas soumises à l'obligation comptable:

  1. les personnes physiques dont l'activité professionnelle à titre indépendant consiste en l'exercice d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur;
  2. les entreprises qui ont pour objet uniquement l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole à l'exception des entreprises qui sont soumises à l'impôt des sociétés;
  3. les associations et fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de ce chapitre;
  4. les associations visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
  5. les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité qui génère des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'activité liée avec ces revenus, dans la mesure où ces revenus ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
  6. les services administratifs à comptabilité autonome et les organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

Les entreprises soumises à l'obligation comptable visées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont soumises aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'elles ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opération établis en Belgique est considéré comme une entreprise soumise à l'obligation comptable.

§ 2. Toute entreprise soumise à l'obligation comptable tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.

Article III.83

La comptabilité des entreprises soumises à l'obligation comptable couvre l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs créances, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des entreprises soumises à l'obligation comptable au sens de l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 1°, couvre toutefois ces éléments exclusivement en ce qui concerne leur activité professionnelle à titre indépendant; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité professionnelle.

Si une entreprise soumise à l'obligation comptable poursuit des activités distinctes, un système de comptes distinct sera introduit pour chacune de ces activités.

Lorsque l'activité d'une entreprise soumise à l'obligation comptable comporte, au titre de gérant ou d'associé, des opérations menées en société sans personnalité juridique, sa comptabilité est adaptée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l'alinéa 1er, à la fois sous l'angle des rapports avec les tiers, d'une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d'autre part.

Les comptes de sociétés sans personnalité juridique sont tenus par les gérants ou associés dans leur propre comptabilité selon la méthode de l'intégration proportionnelle.

Article III.84

Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.

Pour les entreprises qui, conformément à l'article 21bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, disposent d'un système de caisse enregistreuse, le journal auxiliaire des ventes tel que visé au deuxième alinéa, et le troisième journal visé à l'article III.85, premier alinéa, 3°, sont remplacés par le système de caisse enregistreuse visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.

Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le journal auxiliaire unique ou dans les journaux spécialisés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central. Cette écriture est trimestrielle au moins, pour les entreprises visées à l'article III.85 qui tiennent leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84.

L'écriture récapitulative visée à l'alinéa précédent comporte soit le montant total des mouvements enregistrés dans l'ensemble de ces journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux ou les rubriques de synthèse prévus au plan comptable de l'entreprise que ces mouvements ont concernés soit, lorsque la technique comptable adoptée par l'entreprise comporte l'inscription simultanée des données dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés, le total des mouvements enregistrés dans chacun de ces journaux auxiliaires.

Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de l'entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l'entreprise qu'aux sièges des services comptables importants de l'entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.

Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. Il définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.

Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé distinct pour les associations et fondations. Il définit le contenu et l'utilisation des comptes repris au plan normalisé.

Article III.85

§ 1er.Les entreprises soumises à l'obligation comptable qui sont des entreprises au sens de l'article I.1, alinéa Ier, 1°, (a) ou (c) ou sociétés en nom collectif ou en commandite dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84, à condition qu'ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail:

  1. dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de l'objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce;
  2. dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du montant, du mode et de la date des paiements qui s'y rapportent;
  3. dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du mode et de la date des encaissements qui s'y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce.

Les prélèvements autres que pour les besoins du commerce, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, peuvent faire l'objet de mentions journalières globales.

Le montant, le mode et la date des paiements et des encaissements ne doivent pas être inscrits dans les journaux visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils sont soit inscrits sur les factures reçues de fournisseurs ou sur le double des factures adressées aux clients, soit portés sur des relevés complets tenus en forme de comptes de fournisseurs ou de comptes de clients.

§ 2. Les associations sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif qui n'excèdent pas plus d'un des critères visés respectivement aux articles 3:47, § 2 et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations ne doivent pas tenir de comptabilité selon les prescrits des articles III.83 et III.84 lorsque les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date dans un livre comptable unique selon le modèle déterminé par le Roi.

§ 3. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux associations sans but lucratif et fondations étrangères pour ce qui concerne leur succursale belge.

Article III.86

Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.

Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales.

Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions journalières globales visées à l'alinéa 2.

Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.

Article III.87

§ 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière de l'entreprise.

§ 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Le Roi fixe les règles selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés. Il peut remplacer ou permettre de remplacer, aux conditions qu'il détermine, le dispositif prévu à l'article III.84, alinéas 4 et 5, par d'autres garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Article III.88

Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.

Les entreprises soumises à l'obligation comptable sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture.

Article III.89

§ 1er. Toute entreprise soumise à l'obligation comptable procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.

§ 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise soumise à l'obligation comptable.

Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire.

Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises soumises à l'obligation comptable visées à l'article III.85.

Article III.90

§ 1er. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.

§ 2. Les entreprises soumises à l'obligation comptable qui ne sont pas soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution [...] sont néanmoins tenues de s'y conformer en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion.

Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés.

Les comptes annuels des services publics visés à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 4°, sont déposés dans les sept mois de la date de clôture de l'exercice, même si la procédure de contrôle et d'approbation à laquelle les comptes annuels sont le cas échéant soumis, n'est pas encore terminée. Dans ce cas, il est explicitement signalé que la procédure en cause n'est pas encore terminée.

Ce paragraphe ne s'applique pas:

  1. aux entreprises mentionnées à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 1° visées à l'article III.85, § 1er;
  2. aux entreprises visées à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 5°, auxquelles le présent chapitre 2 n'est pas déclaré applicable;
  3. aux entreprises visées à l'article III.95, § 1er;
  4. aux entreprises d'assurances et de réassurances;
  5. aux succursales et sièges d'opération établis en Belgique par des entreprises étrangères non soumises au Code des sociétés, lorsque ces succursales et sièges d'opération n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière;
  6. aux entreprises mentionnées à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 1°, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion;
  7. aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations et aux centres d'opération d'associations sans but lucratif et de fondations étrangères visées aux articles 26octies, § 1er, et 45 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.
Article III.91

§ 1er. Les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, à l'exception des entreprises visées à l'article III.95, § 1er, sont tenus de se conformer au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels consolidés et du rapport de gestion consolidé.

Le contenu et l'étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés.

Le Roi peut étendre le champ d'application de l'alinéa 2 à d'autres entreprises soumises à l’obligation comptable.

§ 2. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu'Il a arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 7, et III.89, § 2, III.90 et III.91, § 1er, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles selon la taille des entreprises, les branches d'activités ou les secteurs économiques.

Article III.92

Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre sont délibérés en Conseil des ministres.

Les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 7, de l'article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91 sont pris sur avis du Conseil Central de l'Economie.

Les arrêtés pris en exécution de l'article III.82, § 1er et les arrêtés qui les modifient sont pris sur avis des organisations représentatives des entreprises concernées.

Article III.93

§ 1er. Le Roi institue une Commission des normes comptables ; celle-ci a pour mission :

  1. de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative ;
  2. de contribuer au développement de la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis et de recommandations.

La Commission des normes comptables est une institution autonome dotée de la personnalité juridique.

§ 2. Le Roi institue, au sein de la Commission des normes comptables, un Collège distinct dont la mission est de répondre, par une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, aux demandes concernant l'application des dispositions légales de droit comptable belge qui relèvent de la compétence de la Commission, dont il est formellement saisi.

Article III.93/1

§ 1er. Par Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, il y a lieu d'entendre la réponse par laquelle le Collège détermine, conformément aux dispositions en vigueur, son interprétation des modalités d'application de la loi dans le chef du demandeur à une situation ou une opération spécifique jusque-là dépourvue d'effets au niveau du droit des comptes annuels.

§ 2. La demande d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est adressée par écrit au Collège. Elle doit être motivée et signée par une personne mandatée à cet effet par le demandeur.

Elle doit comporter :

  • l'identité du demandeur et, le cas échéant, celle des parties concernées et des tiers ;
  • la description des activités du demandeur ;
  • la description exhaustive de la situation ou de l'opération spécifique ;
  • la référence aux dispositions légales ou réglementaires qui devront faire l'objet de la réponse.

Le cas échéant, la demande comprendra une copie complète des demandes relatives au même sujet introduites auprès d'une autorité, ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces demandes.

Dans l'attente d'une réponse du Collège, la demande doit être complétée par tout élément nouveau ayant rapport à la situation ou à l'opération concernée.

§ 3. La Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est communiquée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier comprend tous les éléments nécessaires à la prise d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable. Le Collège et le demandeur peuvent modifier ce délai de commun accord.

Au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la complétion de la demande, le Collège informe le demandeur du délai de réponse arrêté conformément à l'alinéa précédent.

§ 4. Une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable ne peut pas être rendue si :

  1. la demande a trait à des situations ou opérations identiques à celles qui, au niveau du droit des comptes annuels, produisent déjà des effets dans le chef du demandeur, ou qui, au niveau du droit des comptes annuels, font l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire entre l'État belge et le demandeur, ou dont le pouvoir judiciaire a été saisi ;
  2. la prise d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est inappropriée ou inopérante au regard des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande ;
  3. la demande sort des effets relevant essentiellement du droit fiscal, sauf si dans le cas d'espèce la primauté du droit comptable a déjà été reconnue, ou si le demandeur accepte une concertation avec l'autorité fiscale compétente ou accepte que l'opération ou la situation concernée fasse l'objet d'une demande de décision anticipée en matières fiscales en vue d'une concertation avec le Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, créé par l'arrêté royal du 13 août 2004.

Une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable ne peut, en outre, être rendue si :

  1. lors de l'introduction de la demande, des éléments essentiels de l'opération ou de la situation décrite ont trait à un pays refuge non coopératif avec l'OCDE ;
  2. l'opération ou la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique.

§ 5. Le Roi détermine à qui il incombe de proposer les membres du Collège, choisis parmi les membres de la Commission, comprenant au moins un membre siégeant également au sein du Collège chargé conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, nomme les membres du Collège, fixe les modalités de fonctionnement du Collège, fixe les matières et dispositions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, détermine les modalités relatives au délai dans lequel une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable peut être rendue et indique à quel moment une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable cesse d'exister.

§ 6. Les Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable sont publiées sous forme anonyme sur le site web de la Commission.

§ 7. Le ministre de l'Économie communique chaque année à la Chambre des représentants un rapport sur l'application de l'article III.93, § 2, du Code de droit économique.

Ni l'identité des demandeurs ni celle des membres du Collège et du secrétariat scientifique n'est dévoilée dans le rapport.

Le rapport est publié par la Chambre des représentants.

Article III.93/2

§ 1er. Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables, à l'inclusion de ceux du Collège susvisé, sont supportés par les entreprises soumises à l'obligation comptable et tenues à la publication de leurs comptes annuels ou consolidés par dépôt à la Banque nationale de Belgique. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3,72 euros, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et versée par elle à la Commission.

§ 2. Le président excepté, les membres de la Commission et du Collège doivent à chaque fois se composer pour la moitié des personnes physiques appartenant au rôle linguistique néerlandais et l'autre moitié au rôle linguistique français.

§ 3. Chaque membre de la Commission et du Collège ainsi que les collaborateurs de la Commission sont tenus, en dehors de l'exercice de leur mission, à la plus stricte obligation de secret en ce qui concerne toutes les affaires dont ils ont connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les dossiers relatifs aux Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, les membres du Collège et les collaborateurs de la Commission restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Article III.94

§ 1er. Le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des Normes Comptables visée à l'article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être considérées comme petites au sens du Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.

§ 2. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, dans des cas particuliers et après un avis motivé de la Commission des normes comptables, autoriser qu'il soit dérogé aux articles 4, alinéa 6, 9, § 2, et 10 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises dans la mesure où ceux-ci sont déclarés d'application par l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, ainsi qu'aux dispositions de ce dernier arrêté royal lui-même. La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.

Article III.95

§ 1er. L'article III.85, les articles III.90 à III.94, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l'article III.84, alinéa 7, et de l'article III.89, § 2, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit soumis à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi qu'aux entreprises d'investissement soumises à la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

§ 2. L'article III.85 et l'article III.90, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance, de prêt hypothécaire et de capitalisation.

Les articles III.84, alinéa 7, III.89, § 2, III.90, § 2, alinéa 1er, III.91, § 2 et III.94, ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Coordinated on
16-06-2020
Coordinated on
16 juin 2020
This legal text is unofficial.

Table des matières

  • Livre Ier. Définitions
  • Livre III. Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises

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