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  • Arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations

Arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations

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Partie I. Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des ASBL, des fondations et des AISBL visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, les AISBL et les fondations

Livre I. Adaptations apportées aux obligations résultant, pour les ASBL, les fondations et les AISBL visées à l'art. 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921, des disp. de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises

Titre I. Adaptations aux obligations relatives à la tenue de la comptabilité complète

Chapitre I. Les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises applicables à la comptabilité des ASBL, des fondations et des AISBL visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921
Article 1

1 Les articles 2, 3, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, l'article 4, alinéas 1er, 2, 3, première phrase et alinéas 4 à 6 ainsi que les articles 6, 7, 8, 9, § 1er et § 2 hormis le dernier alinéa et 10, § 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises sont, moyennant les adaptations prévues par le présent titre, applicables aux associations et aux fondations pour la tenue de leur comptabilité.

  • 1Abrogé par l'Arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 À III.95 du code de droit Economique.
Chapitre II. Dispositions spécifiques à la comptabilisation des dons et legs en nature
Article 2

§ 1er. Les biens donnés ou légués à l'association ou à la fondation  et que celle-ci affecte à son activité sont comptabilisés au moment de leur acquisition. Les biens mis gratuitement à la disposition de l'association ou de la fondation ne sont comptabilisés que si l'association ou la fondation peut en faire usage à titre onéreux.

§ 2. Les autres biens donnés ou légués à l'association ou à la fondation  de même que les services prestés bénévolement à son profit ne sont comptabilisés que s'ils sont destinés à être réalisés. Ils sont enregistrés au moment de l'inventaire ou au moment de leur réalisation si celle-ci précède l'inventaire.
 

Chapitre III. Du plan comptable minimum normalisé
Article 3

1 Le plan comptable visé à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 17 juillet 1975 doit, pour son application par les associations et les fondations, être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté.

  • 1Abrogé par l'Arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 À III.95 du code de droit Economique.
Article 4

1 Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'association ou de la fondation .

Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une association ou une fondation  ne doivent pas figurer dans son plan comptable.

  • 1Abrogé par l'Arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 À III.95 du code de droit Economique.
Chapitre IV. De la tenue et de la conservation des livres
Article 5

1 Les livres et journaux sont tenus et conservés conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.

  • 1Abrogé par l'Arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 À III.95 du code de droit Economique.

Titre II. Adaptations aux obligations relatives aux critères d'évaluation d'inventaire

Article 6

Le chapitre II du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est applicable aux associations et aux fondations à l'exception des articles 39, 76, 78, §§ 3 à 8, et 81, moyennant les adaptations et aux conditions prévues par le présent titre.

Article 6bis

Les opérations visées à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont comptabilisées par les personnes morales concernées conformément, selon le cas, à l'article 78, §§ 1er et 2, 79, 80 ou 80bis de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 37 du présent arrêté royal sont applicables par analogie.

Article 7

Pour leur application aux associations et aux fondations, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont modifiées comme suit:

  1. L'article 31 est complété par un alinéa libellé comme suit:
    (...)
  2. Dans l'article 57, § 3, 1°, les mots “aux réserves” sont remplacés par les mots “au fonds affecté”. Dans l'article 57, § 3, le 2° est omis.
  3. A l'article 58, les mots “la rentabilité” sont remplacés par les mots “l'activité”. 
  4. L'article 61, § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
    (...)
  5. L'article 64, § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
    (...)
  6. L'article 64 est complété par un § 3 libellé comme suit:
    (...)
  7. L'article 67 est complété par un § 3 libellé comme suit:
    (...)
  8. A l'article 69, le mot “reçus” est inséré entre les mots “immeubles” et “destinés”.

Titre III. Règles particulières relatives à l'évaluation des dons et legs en nature

Article 8

§ 1er. L'association ou la fondation évalue à leur valeur de marché ou, à défaut, à leur valeur d'usage les biens qui lui sont donnés ou légués et qu'elle affecte à son activité et les biens mis gratuitement à sa disposition et dont elle peut faire usage à titre onéreux.

§ 2. L'association ou la fondation évalue les autres biens qui lui sont donnés ou légués ainsi que les services prestés bénévolement à son profit et destinés à être réalisés, à leur valeur probable de réalisation au moment de l'inventaire ou à leur valeur de réalisation si celle-ci intervient avant l'inventaire.

Titre IV. Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels

Chapitre I. Principes généraux
Article 9

Les chapitres Ier, III et IV du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables aux associations et aux fondations à l'exception de l'article 87 et moyennant les adaptations prévues par le présent titre.

Article 10

Pour son application aux associations et aux fondations, l'article 82, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par la disposition suivante:

(...)

Article 11

Pour son application aux associations et aux fondations, l'article 83, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante:

(...)

Chapitre II. Comptes annuels complets
Section I. Schéma du bilan
Article 12

Pour son application par les associations et les fondations, le schéma du bilan, tel que prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant:

(...)

Section II. Schéma du compte de résultats ...
Article 13

Pour son application par les associations et les fondations, le schéma du compte de résultats, tel que prévu à l'article 89 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant:

(...)

Section IIbis. ...
Article 14

...

Section III. Contenu de l'annexe
Article 15

Pour son application par les associations et les fondations, l'article 91 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante:

(...)
 

Chapitre III. Comptes annuels abrégés
Section I. Schéma du bilan
Article 16

Pour son application par les associations et les fondations, le schéma du bilan, tel que prévu à l'article 92 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant:

(...)

Section II. Schéma du compte de résultats
Article 17

Pour son application par les associations et les fondations, le schéma du compte de résultats, tel que prévu à l'article 93 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par le schéma suivant:

(...)

Section III. Contenu de l'annexe
Article 18

Pour son application par les associations et les fondations, l'article 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante:

(...)

Chapitre IV. Contenu de certaines rubriques
Section I. Contenu de certaines rubriques du bilan
Article 19

§ 1er. Pour son application par les associations et les fondations, l'article 95, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante:

(...)

Section II. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats
Article 20
Pour son application par les associations et les fondations, l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante:
 
(...)

Livre II. Dispositions diverses

Article 21

Toute association ou fondation qui ne répond plus aux critères visés à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 et qui décide de tenir sa comptabilité selon le modèle de comptabilité simplifiée déterminé en exécution de l'article 17, § 2, 37, § 2, ou 53, § 2, de la loi du 27 juin 1921 est tenue de mentionner et de justifier cette décision dans l'annexe à ses comptes annuels et de l'accompagner de l'indication de ses principales conséquences pour l'association ou la fondation. Elle tient alors sa comptabilité en appliquant exclusivement les dispositions arrêtées en exécution de l'article 17, § 2, 37, § 2, ou 53, § 2, de la loi du 27 juin 1921.

Article 22

Toute association ou fondation qui tenait sa comptabilité conformément au modèle de comptabilité simplifiée et qui doit respecter les obligations applicables aux associations et aux fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 doit mentionner le changement de règles applicables dans l'annexe à ses comptes annuels et en indiquer ses principales conséquences pour l'association ou fondation. Elle tient alors sa comptabilité et établit ses comptes annuels en appliquant exclusivement les dispositions du présent arrêté.

Partie II. ...

Article 23

...

Partie III. Règles relatives à la publicité des comptes annuels

Chapitre I. Etablissement des comptes annuels dont la loi prescrit la publicité

Article 24

Les comptes annuels dont la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations prescrit la publicité par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique, sont établis conformément aux dispositions de la partie I, livre premier, du présent arrêté.

Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.

Les montants des comptes annuels visés à l'article 27, 1° peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er.

Chapitre II. Publicité des comptes annuels

Article 25

La Banque Nationale de Belgique reçoit le dépôt des comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci auprès d'elle en vertu des articles 17, § 6, 37, § 6 et 53, § 8 de la loi du 27 juin 1921 précitée ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires qui y réfèrent.

Le document que constituent les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, doit être établi dans une seule et même langue.
 

Article 26

§ 1er. Les comptes annuels déposés mentionnent:

  1. la dénomination de l'association ou de la fondation telle qu'elle apparaît dans les statuts;
  2. la forme juridique. Le cas échéant, la mention “en liquidation” est ajoutée à la forme juridique;
  3. l'adresse précise du siège de l'association ou de la fondation (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune);
  4. le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;
  5. la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent.

§ 2. Les associations et fondations qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci un modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée dans le Moniteur belge.

Le “Modèle complet de comptes annuels pour associations” est suivi par les associations et fondations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel qu'adapté par l'article 10 du présent arrêté, de suivre le “Modèle abrégé de comptes annuels pour associations”.

Les mentions visées au premier alinéa du § 1er sont reprises dans la section 1.1 du modèle de comptes annuels.

Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section 1.1.

§ 3. Les associations et fondations qui ne doivent pas établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III, du présent arrêté, font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la “Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire”, établie par la Banque Nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.

Article 27

Les comptes annuels des associations et fondations sont déposés, au choix du déposant, par voie électronique ou sur papier:

  1. le dépôt par voie électronique de comptes annuels établis, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci, se fait conformément aux dispositions de l'article 28, § 1er;
  2. le dépôt par voie électronique de comptes annuels autres que ceux visés sous 1° et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci se fait conformément aux dispositions de l'article 28, § 2;
  3. le dépôt sur papier de comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci se fait conformément aux dispositions de l'article 29. 

Article 28

§ 1er. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 27, 1°, sont établis sous forme d'un fichier structuré qui satisfait:

  • aux contrôles arithmétiques et logiques visés à l'article 34, et
  • à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le “Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels sous forme d'un fichier structuré”. Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.

§ 2. Lorsqu'ils sont déposés par voie électronique, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, visés à l'article 27, 2°, sont établis sous forme d'un fichier au format “Portable Document Format” (PDF) qui satisfait à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le “Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés sous forme d'un fichier PDF”. Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.

L'impression à l'encre noire sur papier blanc de format A4 du fichier au format PDF présenté au dépôt doit en outre répondre aux conditions de forme suivantes:

  1. réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;
  2. mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;
  3. ne pas contenir de données manuscrites;
  4. garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;
  5. dans le cas de comptes annuels d'une association ou d'une fondation visée à l'article 26, § 2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique.

§ 3. Le dépôt de comptes annuels par voie électronique s'effectue par le téléchargement d'un fichier informatique via l'application spécialement prévue à cet effet sur le site internet de la Banque Nationale de Belgique. L'accès à cette application n'est possible qu'en utilisant un certificat digital reconnu par la Banque Nationale de Belgique.

Tout document visé à l'article 25 fait l'objet d'un seul fichier informatique téléchargé séparément. Le dépôt de ce fichier par voie électronique doit en outre satisfaire à toutes les conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le “Protocole général pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés”. Ce Protocole technique est publié par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet et communiqué par elle à toute personne qui en fait la demande par écrit.

Article 29

Lorsqu'ils sont déposés sur papier, les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci doivent répondre aux conditions suivantes:

  1. être imprimés uniquement à l'encre noire au recto de feuilles blanches ou ivoire de format A4 et de bonne qualité;
  2. réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;
  3. mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;
  4. ne pas contenir de données manuscrites;
  5. garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;
  6. sur la première page, être signés à la main par une ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers, avec mention du nom et de la qualité des signataires;
  7. dans le cas de comptes annuels d'une association ou d'une fondation visée à l'article 26, § 2, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique.

Le dépôt sur papier s'effectue par envoi à la Banque Nationale de Belgique ou par remise à ses guichets. En cas d'envoi postal, la mention suivante est apposée sur l'enveloppe: “Banque Nationale de Belgique – Dépôt des comptes annuels”.

Article 30

§ 1er. Les frais de dépôt des documents visés à l'article 25 comprennent les frais de publicité visés au § 2 et tous les contributions, taxes ou frais qui doivent être payés en même temps que les frais précités en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

§ 2. Les frais de publicité des documents visés à l'article 25 sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, à:

  • 55 EUR lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er;
  • 100 EUR lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 28, § 2;
  • 105 EUR lorsque les documents sont déposés sur papier conformément à l'article 29.

Les frais de publicité de la rectification visée à l'article 33 sont fixés à 55 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les frais de publicité prévus dans ce paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'avril 2007. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.

§ 3. Les frais de dépôt visés au § 1er sont payés:

  1. soit par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet;
  2. soit en espèces, au cas où les documents visés à l'article 25 sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique. 

Article 31

La Banque Nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 25.

Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 24, alinéa 2, 25, alinéa 2 et 26 à 29 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 30, § 1er, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2 et 3.

Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque Nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné comme suit:

  • lorsque le document concerné a été présenté par voie électronique: la personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 28, § 3, alinéa 1er, pendant un mois au maximum après ce téléchargement;
  • lorsque le document concerné a été présenté sur papier: cette communication est envoyée par envoi postal ordinaire à l'association ou la fondation à laquelle le document non accepté se rapporte, à l'adresse reprise pour celle-ci dans le registre des personnes morales, subdivision de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Article 32

Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 25 est accepté, la Banque Nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels et consolidés acceptés.

Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque Nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt:

  • à la diligence de la Banque-Carrefour des Entreprises, au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier visé, selon le cas, aux articles 26octies, § 1er, 26novies, § 1er, 31, § 1er et 51, § 1er de la loi du 27 juin 1921 précitée;
  • à l'association ou à la fondation à laquelle le document se rapporte.

Article 33

La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 25, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 27:

  • lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er, de l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés;
  • lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 28, § 2 ou sur papier conformément à l'article 29, des pages dûment corrigées des comptes annuels concernés, précédées, selon le cas, par la section 1.1 du modèle de comptes annuels visée à l'article 26, § 2, alinéa 3 ou par la “Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire” visée à l'article 26, § 3.

L'indication “rectification” est, selon le cas, reprise:

  • dans le fichier structuré visé à l'article 28, § 1er;
  • en haut, selon le cas, de la section 1.1 ou de la “Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire” du fichier PDF visé à l'article 28, § 2;
  • sur la première page des comptes annuels déposés sur papier conformément à l'article 29.

Les articles 31 et 32 s'appliquent au dépôt rectificatif visé ci-dessus.

Article 34

La Banque Nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés, établis suivant les schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III, du présent arrêté, à l'exclusion du document déposé en rectification de ces comptes annuels conformément à l'article 33, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.

Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants des rubriques pourvues d'un code relatifs à l'exercice le plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque Nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes Comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge.

La Banque Nationale de Belgique envoie à l'association ou à la fondation à laquelle les comptes annuels se rapportent et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux.

Article 35

§ 1er. La Banque Nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format “Portable Document Format” (PDF), de tous les documents visés à l'article 25 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet.

§ 2. Sur demande, la Banque Nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 25 qui ont été déposés auprès d'elle.

Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrés sur cd-rom. Pour un abonnement annuel aux cd-rom précités, le montant de 1500 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique. Cet abonnement comprend la livraison des cd-rom sur lesquels est reproduit l'ensemble des documents déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique pendant l'année civile pour laquelle l'abonnement est souscrit.

Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des associations ou fondations individuellement désignées, les copies sont délivrées, au choix du demandeur:

  1. soit sur papier, imprimées à partir des cd-rom précités. Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique;
  2. soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique. Par fichier, un montant de 5 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique.

§ 3. Seules les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés.

§ 4. La Banque Nationale de Belgique fournit aux greffes des tribunaux de commerce, sans retard et gratuitement, une copie des cd-rom visés au § 2, alinéa 2.

Les greffiers des tribunaux de commerce sont dispensés:

  • de verser dans le dossier tenu au nom de l'association ou de la fondation concernée, une copie des documents visés, selon le cas, aux articles 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, 31, § 3, quatrième tiret et 51, § 2, cinquième tiret de la loi du 27 juin 1921 précitée, tels qu'ils figurent sur les cd-rom visés au § 2, alinéa 2;
  • de délivrer à l'association ou fondation concernée un accusé de réception desdits documents.

§ 5. En cas de dépôt par voie électronique d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er, il en est fait mention sur la copie délivrée.

Les montants des comptes annuels présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 24, alinéa 3, sont arrondis en euro sans décimales sur les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique.

Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique lorsque les comptes annuels ont été déposés conformément à l'article 28, § 1er.

Partie IV. Dispositions diverses et transitoires

Section I. Modification de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables

Article 36

Le texte de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables est remplacé par le texte suivant:

(...)

Section II. Dispositions relatives au bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté

Article 37

§ 1er. Toute association ou fondation qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté applique les règles fixées ci-après pour procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté, le bilan d'ouverture dudit exercice.

Le présent article s'applique par analogie à toutes les associations et à toutes les fondations qui, disposant d'un patrimoine au début de l'exercice, sont tenues, en application de l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921, ou décident, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif, d'appliquer pour la première fois les dispositions du présent arrêté.

§ 2. Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association ou de la fondation mentionné dans l'annexe aux comptes, celle-ci dispose déjà d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'applique les dispositions du présent arrêté correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Si une association ou de la fondation applique des règles d'évaluation qui ne sont pas conformes à celles prévues par le présent arrêté, l'association ou la fondation adapte ses règles d'évaluation.

La mention de cette modification dans l'annexe est accompagnée de l'estimation de son influence.

§ 3. Si, de l'avis du conseil d'administration de l'association ou de la fondation, celle-ci ne dispose pas d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le présent arrêté, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté est établi en évaluant les éléments d'actifs à leur juste valeur ou, à défaut de juste valeur, à la valeur d'usage qu'ils ont à ce moment.

A défaut de juste valeur ou de valeur d'usage fiable, il est fait mention de l'actif dans l'annexe aux comptes annuels et de l'indication qu'aucune juste valeur ou valeur d'usage fiable ne peut y être attachée.

Section III. Entrée en vigueur

Article 38

Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que les dispositions de la loi dont il assure l'exécution.

Section IV. Exécution

Article 39

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe Plan comptable minimum normalisé

Section I Plan comptable

 1

 

 

Rubrique correspondante du schéma complet des comptes annuels

 

 

Actif

Passif

1.

Fonds social, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an

   

 

10.

Fonds associatifs1

 

I

 

 

100

Patrimoine de départ

   

 

 

101

Moyens permanents

   

 

 

 

1011

Moyens permanents reçus en espèces

   

 

 

 

1012

Moyens permanents reçus en nature

   

 

11.

 

 

 

 

II

 

12.

Plus-values de réévaluation

 

III

 

 

120

Plus-values de réévaluation sur immobilisations incorporelles2

   

 

 

121

Plus-values de réévaluation sur immobilisations corporelles2

   

 

 

122

Plus-values de réévaluation sur immobilisations financières2

   

 

 

124

Reprises de réductions de valeur sur placements de trésorerie3

   

 

13.

Fonds affectés

 

IV

 

 

130

Fonds affectés pour investissements

   

 

 

131

Fonds affectés pour passif social

   

 

 

132

Autres fonds affectés

   

 

14.

Résultat reporté (+) (-)

 

V

 

15.

Subsides en capital

 

VI

 

 

151

Subsides en capital reçus en espèces

   

 

 

152

Subsides en capital reçus en nature

   

 

16.

Provisions

 

VII

 

 

160

Provisions pour pensions et obligations similaires

 

VII.A.1

 

 

161

Provisions pour charges fiscales

 

VII.A.2

 

 

162

Provisions pour grosses réparations et gros entretien

 

VII.A.3

 

 

163-165

Provisions pour autres risques et charges4

 

VII.A.4

 

 

168

Provisions pour dons et legs avec droit de reprise

 

VII.B

 

17.

Dettes à plus d'un an

 

VIII

 

 

170

Emprunts subordonnés

 

VIII.A.1

 

 

171

Emprunts obligataires non subordonnés

 

VIII.A.2

 

 

172

Dettes de location-financement et assimilées

 

VIII.A.3

 

 

173

Etablissements de crédit

 

VIII.A.4

 

 

 

1730

Dettes en compte

   

 

 

 

1731

Promesses

   

 

 

 

1732

Crédits d'acceptation

   

 

 

174

Autres emprunts

 

VIII.A.5

 

 

175

Dettes commerciales

 

VIII.B

 

 

 

1750

Fournisseurs

 

VIII.B.1

 

 

 

1751

Effets à payer

 

VIII.B.2

 

 

176

Acomptes reçus sur commandes

 

VIII.C

 

 

179

Autres dettes

 

VIII.D

 

 

 

1790

Productives d'intérêts

 

VIII.D.1

 

 

 

1791

Non-productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible

 

VIII.D.2

 

 

 

1792

Cautionnements reçus en numéraire

 

VIII.D.3

2.

Frais d'établissement, actifs immobilises et créances à plus d'un an

   

 

20.

Frais d'établissement5

I

 

 

 

200

Frais de constitution

   

 

 

201

Frais d'émission d'emprunts [...]

   

 

 

202

Autres frais d'établissement

   

 

 

204

Frais de restructuration

   

 

21.

Immobilisations incorporelles6

II

 

 

 

210

Frais de recherche et de développement

   

 

 

211

Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires

   

 

 

212

Goodwill

   

 

 

213

Acomptes versés

   

 

22.

Terrains et constructions6

III.A

 

 

 

220

Terrains

   

 

 

 

2201

Terrains appartenant à l'association en pleine propriété

III.A.1

 

 

 

 

2202

Autres terrains

III.A.2

 

 

 

221

Constructions

   

 

 

 

2211

Constructions appartenant à l'association en pleine propriété

III.A.1

 

 

 

 

2212

Autres constructions

III.A.2

 

 

 

222

Terrains bâtis7

   

 

 

 

2221

Terrains bâtis appartenant à l'association en pleine propriété

III.A.1

 

 

 

 

2222

Autres terrains bâtis

III.A.2

 

 

 

223

Autres droits réels sur des immeubles

   

 

 

 

2231

Autres droits réels sur des immeubles appartenant à l'association en pleine propriété

III.A.1

 

 

 

 

2232

Autres droits réels sur des immeubles

III.A.2

 

 

23.

Installations, machines et outillage6

III.B

 

 

 

231

Installations, machines et outillage appartenant à l'association en pleine propriété

III.B.1

 

 

 

232

Autres installations, machines et outillage

III.B.2

 

 

24.

Mobilier et matériel roulant6

III.C

 

 

 

241

Mobilier et matériel roulant appartenant à l'association en pleine propriété

III.C.1

 

 

 

242

Autres mobilier et matériel roulant

III.C.2

 

 

25.

Immobilisations détenues en location-financement et droits similaires6

III.D

 

 

 

250

Terrains et constructions

   

 

 

251

Installations, machines et outillage

   

 

 

252

Mobilier et matériel roulant

   

 

26.

Autres immobilisations corporelles 6

III.E

 

 

 

261

Autres immobilisations corporelles appartenant à l'association en pleine propriété

III.E.1

 

 

 

262

Autres immobilisations corporelles

III.E.2

 

 

27.

Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés 6

III.F

 

 

28.

Immobilisations financières

IV.

 

 

 

280

Participations dans des sociétés liées

IV.A.1

 

 

 

 

2800

Valeur d'acquisition

   

 

 

 

2801

Montants non appelés (-)

   

 

 

 

2808

Plus-values actées

   

 

 

 

2809

Réductions de valeur actées (-)

   

 

 

281

Créances sur des entités liées

IV.A.2

 

 

 

 

2810

Créances en compte

   

 

 

 

2811

Effets à recevoir

   

 

 

 

2812

Titres à revenu fixe

   

 

 

 

2817

Créances douteuses

   

 

 

 

2819

Réductions de valeur actées (-)

   

 

 

282

Participations dans des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation

IV.B.1

 

 

 

 

2820

Valeur d'acquisition

   

 

 

 

2821

Montants non appelés (-)

   

 

 

 

2828

Plus-values actées

   

 

 

 

2829

Réductions de valeur actées (-)

   

 

 

283

Créances sur des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation

IV.B.2

 

 

 

 

2830

Créances en compte

   

 

 

 

2831

Effets à recevoir

   

 

 

 

2832

Titres à revenu fixe

   

 

 

 

2837

Créances douteuses

   

 

 

 

2839

Réductions de valeur actées (-)

   

 

 

284

Autres actions et parts

IV.C.1

 

 

 

 

2840

Valeur d'acquisition

   

 

 

 

2841

Montants non appelés (-)

   

 

 

 

2848

Plus-values actées

   

 

 

 

2849

Réductions de valeur actées (-)

   

 

 

285

Autres créances

IV.C.2

 

 

 

 

2850

Créances en compte

   

 

 

 

2851

Effets à recevoir

   

 

 

 

2852

Titres à revenu fixe

   

 

 

 

2857

Créances douteuses

   

 

 

 

2859

Réductions de valeur actées (-)

   

 

 

288

Cautionnements versés en numéraire

IV.C.2

 

 

29.

Créances à plus d'un an

V

 

 

 

290

Créances commerciales

V.A

 

 

 

 

2900

Clients

   

 

 

 

2901

Effets à recevoir

   

 

 

 

2906

Acomptes versés8

   

 

 

 

2907

Créances douteuses

   

 

 

 

2909

Réductions de valeur actées (-)

   

 

 

291

Autres créances

V.B

 

 

 

 

2910

Créances en compte

   

 

 

 

2911

Effets à recevoir

   

 

 

 

2915

Créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible

   

 

 

 

2916

Créances douteuses

   

 

 

 

2919

Réductions de valeur actées (-)

   

3.

Stocks et commandes en cours d'exécution

   

 

30

Approvisionnements – Matières premières9

VI.A.1

 

 

 

300

Valeur d'acquisition10

   

 

 

309

Réductions de valeur actées (-)11

   

 

31.

Approvisionnements – Fournitures9

VI.A.1

 

 

 

310

Valeur d'acquisition10

   

 

 

319

Réduction de valeur actées (-)11

   

 

32.

En-cours de fabrication9

VI.A.2

 

 

 

320

Valeur d'acquisition

   

 

 

329

Réductions de valeur actées (-)11

   

 

33.

Produits finis9

VI.A.3

 

 

 

330

Valeur d'acquisition10

   

 

 

339

Réductions de valeur actées (-)11

   

 

34.

Marchandises9

VI.A.4

 

 

 

340

Valeur d'acquisition10

   

 

 

349

Réductions de valeur actées (-)11

   

 

35.

Immeubles destinés à la vente9

VI.A.5

 

 

 

350

Valeur d'acquisition10

   

 

 

359

Réductions de valeurs actées (-)11

   

 

36.

Acomptes versés sur achats pour stocks

VI.A.6

 

 

 

360

Acomptes versés

   

 

 

369

Réductions de valeur actées (-)11

   

 

37.

Commandes en cours d'exécution 12

VI.B

 

 

 

370

Valeur d'acquisition

   

 

 

371

Bénéfice pris en compte

   

 

 

379

Réductions de valeur actées (-)13

   

4.

Créances et dettes à un an au plus

   

 

40.

Créances commerciales 14

   

 

 

400

Clients

VII.A

IX.C.115

 

 

401

Effets à recevoir

VII.A

 

 

 

404

Produits à recevoir16

VII.A

 

 

 

406

Acomptes versés17

VII.A

 

 

 

407

Créances douteuses

VII.A

 

 

 

409

Réductions de valeur actées (-)

VII.A

 

 

41.

41. Autres créances14

VII.B

 

 

 

410

 

   

 

 

411

TVA à récupérer

   

 

 

412

Impôts et précomptes à récupérer

   

 

 

 

4120 à 4124

   

 

 

 

4125 à 4127 Autres impôts et taxes belges

   

 

 

 

4128

Impôts et taxes étrangers

   

 

 

413

Subsides à recevoir

   

 

 

414

Produits à recevoir

   

 

 

415

Créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible

   

 

 

416

Créances diverses

   

 

 

417

Créances douteuses

   

 

 

418

Cautionnements versés en numéraire

   

 

 

419

Réductions de valeur actées (-)

   

 

42.

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année18

 

IX. A

 

 

(même subdivision que le compte)19

   

 

43.

Dettes financières

 

IX.B

 

 

430

Etablissements de crédit – Emprunts en compte à terme fixe

 

IX.B.1

 

 

431

Etablissements de crédit – Promesses

 

IX.B.1

 

 

432

Etablissements de crédit – Crédits d'acceptation

 

IX.B.1

 

 

433

Etablissements de crédit – Dettes en compte courant20

 

IX.B.1

 

 

439

Autres emprunts

 

IX.B.2

 

44.

Dettes commerciales

   

 

 

440

Fournisseurs

VII.A21

IX.C.1

 

 

441

Effets à payer

 

IX.C.2

 

 

444

Factures à recevoir22

 

IX.C.1

 

45.

Dettes fiscales, salariales et sociales

   

 

 

450

Dettes fiscales estimées

 

IX.E.1

 

 

 

4500 à 4504

   

 

 

 

4505 à 4507 Autres impôts et taxes belges

   

 

 

 

4508

Impôts et taxes étrangers

   

 

 

451

TVA à payer

 

IX.E.1

 

 

452

Impôts et taxes à payer

 

IX.E.1

 

 

 

4520 à 4524

 

IX.E.1

 

 

 

4525 à 4527 Autres impôts et taxes belges

 

IX.E.1

 

 

 

4528

Impôts et taxes étrangers

   

 

 

453

Précomptes retenus

 

IX.E.1

 

 

454

Office National de la Sécurité Sociale

 

IX.E.2

 

 

455

Rémunérations

 

IX.E.2

 

 

456

Pécules de vacances

 

IX.E.2

 

 

459

Autres dettes sociales

 

IX.E.2

 

46.

Acomptes reçus sur commandes

 

IX.D

 

48.

Dettes diverses

 

IX.F

 

 

480

Obligations et coupons échus

 

IX.F.1

 

 

483

Subsides à rembourser

 

IX.F.1

 

 

488

Cautionnements reçus en numéraire

 

IX.F.1

 

 

489

Autres dettes diverses

   

 

 

 

4890

Productives d'intérêts

 

IX.F.2

 

 

 

4891

Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement faible

 

IX.F.3

 

49.

Comptes de régularisation et comptes d'attente

   

 

 

490

Charges à reporter

X

 

 

 

491

Produits acquis

X

 

 

 

492

Charges à imputer

 

X

 

 

493

Produits à reporter

 

X

 

 

499

Comptes d'attente

 

X

5.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

   

 

50.

Placements de trésorerie autres que des actions et parts, titres à revenu fixe et dépôts à terme

VIII

 

 

 

500

Valeur d'acquisition 23bis

   

 

 

509

Réductions de valeur actées (-)

   

 

51.

Actions et parts

VIII

 

 

 

510

Valeur d'acquisition

   

 

 

511

Montants non appelés (-)

   

 

 

519

Réductions de valeur actées (-)

   

 

52.

Titres à revenu fixe

VIII

 

 

 

520

Valeur d'acquisition

   

 

 

529

Réductions de valeur actées (-)

   

 

53.

Dépôts à terme

VIII

 

 

 

530

De plus d'un an

   

 

 

531

De plus d'un mois et à un an au plus

   

 

 

532

D'un mois au plus

   

 

 

539

Réductions de valeur actées (-)

   

 

54.

Valeurs échues à l'encaissement23

IX

 

 

55.

Etablissements de crédit 24

IX

 

 

 

550 à 559 Comptes ouverts auprès des divers établissements, à subdiviser en:

   

 

 

 

...0

Comptes courants

   

 

 

 

...1

Chèques émis (-)23

   

 

 

 

...9

Réductions de valeur actées (-)

   

 

57.

Caisses

   

 

 

570 à 577 Caisses-espèces

IX

 

 

 

578

Caisses-timbres

   

 

58.

Virements internes

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrique correspondante du schéma complet des comptes annuels

 

 

 

 

 

 

Charges

Produits

 

6.

Charges

 

 

 

 

60.

Approvisionnements et marchandises25

II.A

 

 

 

 

600

Achats de matières premières

II.A.1

 

 

 

 

601

Achats de fournitures

II.A.1

 

 

 

 

602

Achats de services, travaux et études

II.A.1

 

 

 

 

603

Sous-traitances générales

II.A.1

 

 

 

 

604

Achats de marchandises

II.A.1

 

 

 

 

605

Achats d'immeubles destinés à la vente

II.A.1

 

 

 

 

608

Remises, ristournes et rabais obtenus (-)26

II.A.1

 

 

 

 

609

Variation des stocks

II.A.2

 

 

 

 

 

6090

de matières premières

 

 

 

 

 

 

6091

de fournitures

 

 

 

 

 

 

6094

de marchandises

 

 

 

 

 

 

6095

d'immeubles achetés destinés à la vente

 

 

 

 

61.

Services et biens divers

II.B

 

 

 

 

617

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'association

 

 

 

 

 

618

Rémunérations, primes pour assurances extra-légales, pensions de retraite et de survie des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail

 

 

 

 

62.

Rémunérations, charges sociales et pensions

II.C

 

 

 

 

620

Rémunérations et avantages sociaux directs

 

 

 

 

 

 

6200

Administrateurs ou gérants

 

 

 

 

 

 

6201

Personnel de direction

 

 

 

 

 

 

6202

Employés

 

 

 

 

 

 

6203

Ouvriers

 

 

 

 

 

 

6204

Autres membres du personnel

 

 

 

 

 

621

Cotisations patronales d'assurances sociales

 

 

 

 

 

622

Primes patronales pour assurances extra-légales

 

 

 

 

 

623

Autres frais de personnel

 

 

 

 

 

624

Pensions de retraite et de survie

 

 

 

 

 

 

6240

Administrateurs ou gérants

 

 

 

 

 

 

6241

Personnel

 

 

 

 

63.

Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges

 

 

 

 

 

630

Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations

II.D

 

 

 

 

 

6300

Dotations aux amortissements sur frais d'établissement

 

 

 

 

 

 

6301

Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

 

6302

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles

 

 

 

 

 

 

6308

Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

 

6309

Dotations aux réductions de valeur sur immobilisations corporelles

 

 

 

 

 

631

Réductions de valeur sur stocks

II.E

 

 

 

 

 

6310

Dotations

 

 

 

 

 

 

6311

Reprises (-)

 

 

 

 

 

632

Réductions de valeur sur commandes en cours d'exécution

II.E

 

 

 

 

 

6320

Dotations

 

 

 

 

 

 

6321

Reprises (-)

 

 

 

 

 

633

Réductions de valeur sur créances commerciales à plus d'un an

II.E

 

 

 

 

 

6330

Dotations

 

 

 

 

 

 

6331

Reprises (-)

 

 

 

 

 

634

Réductions de valeur sur créances commerciales a un an au plus

II.E

 

 

 

 

 

6340

Dotations

 

 

 

 

 

 

6341

Reprises (-)

 

 

 

 

 

635

Provisions pour pensions et obligations similaires

II.F

 

 

 

 

 

6350

Dotations

 

 

 

 

 

 

6351

Utilisations et reprises (-)

 

 

 

 

 

636

Provisions pour grosses réparations et gros entretien

II.F

 

 

 

 

 

6360

Dotations

 

 

 

 

 

 

6361

Utilisations et reprises (-)

 

 

 

 

 

637

Provisions pour autres risques et charges

II.F

 

 

 

 

 

6370

Dotations

 

 

 

 

 

 

6371

Utilisations et reprises (-)

 

 

 

 

 

638

Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise

II.F

 

 

 

 

 

6380

Dotations

 

 

 

 

 

 

6381

Utilisations et reprise (-)

 

 

 

 

64.

Autres charges d'exploitation

II.G

 

 

 

 

640

Charges fiscales d'exploitation

 

 

 

 

 

641

Moins-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles

 

 

 

 

 

642

Moins-values sur réalisation de créances commerciales

 

 

 

 

 

643

Dons

 

 

 

 

 

 

6431

Dons avec droit de reprise

 

 

 

 

 

 

6432

Dons sans droit de reprise

 

 

 

 

 

644-648

Charges d'exploitation diverses

 

 

 

 

 

649

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

 

 

 

 

65.

Charges financières

V

 

 

 

 

650

Charges des dettes

V.A

 

 

 

 

 

6500

Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes

 

 

 

 

 

 

6501

Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement

 

 

 

 

 

 

6502

Autres charges des dettes

 

 

 

 

 

 

6503

Intérêts intercalaires portés à l'actif (-)

 

 

 

 

 

651

Réductions de valeur sur actifs circulants28

V.B

 

 

 

 

 

6510

Dotations

 

 

 

 

 

 

6511

Reprises (-)

 

 

 

 

 

652

Moins-values sur réalisation d'actifs circulants27

V.C

 

 

 

 

653

Charges d'escompte de créances

V.C

 

 

 

 

654

Différences de change28

V.C

 

 

 

 

655

Ecarts de conversion des devises28

V.C

 

 

 

 

656

Provisions à caractère financier

V.C

 

 

 

 

 

6560

Dotations

 

 

 

 

 

 

6561

Utilisations et reprises (-)

 

 

 

 

 

657-659

Charges financières diverses

V.C

 

 

 

66.

Charges exceptionnelles

VIII

 

 

 

 

660

Amortissements et réductions de valeur exceptionnels (dotations)

VIII.A

 

 

 

 

 

6600

sur frais d'établissement

 

 

 

 

 

 

6601

sur immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

 

6602

sur immobilisations corporelles

 

 

 

 

 

661

Réductions de valeur sur immobilisations financières (dotations)

VIII.B

 

 

 

 

662

Provisions pour risques et charges exceptionnels

VIII.C

 

 

 

 

 

6620

Dotations

 

 

 

 

 

 

6621

Utilisations (-)

 

 

 

 

 

663

Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés

VIII.D

 

 

 

 

664-668

Autres charges exceptionnelles

VIII.E

 

 

 

 

669

Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

 

 

 

 

67.

Impôts

 

 

 

 

 

670

Impôts sur les revenus

 

 

 

 

 

 

6701

Précompte immobilier

 

 

 

 

 

 

6702

Précompte mobilier

 

 

 

 

 

 

6703

Autres impôts sur les revenus

 

 

 

 

 

671

Taxe annuelle compensatoire des droits de succession

 

 

 

 

69.

Affectations et prélèvements

 

 

 

 

 

690

Résultat négatif de l'exercice antérieur reporté

 

 

 

 

 

691

Transfert aux fonds affectés

 

 

 

 

 

693

Résultat positif à reporter

 

 

 

7.

Produits

 

 

 

 

70.

Chiffre d'affaires

 

LA

 

 

 

700-707

Ventes et prestations de services

 

 

 

 

 

708

Remises, ristournes et rabais accordés (-)29

 

 

 

 

71.

Variation des stocks et des commandes en cours d'exécution

 

I.B

 

 

 

712

Des en-cours de fabrication

 

 

 

 

 

713

Des produits finis

 

 

 

 

 

715

Des immeubles construits destines à la vente

 

 

 

 

 

717

Des commandes en cours d'exécution

 

 

 

 

 

 

7170

Valeur d'acquisition

 

 

 

 

 

 

7171

Bénéfice pris en compte

 

 

 

 

72.

Production immobilisée

 

 

 

 

73

Cotisations, dons, legs et subsides30

 

I.D

 

 

 

730

Cotisation (versement) membres associés

 

 

 

 

 

731

Cotisation (versement) membres adhérents

 

 

 

 

 

732

Dons sans droit de reprise (+/-)

 

 

 

 

 

733

Dons avec droit de reprise (+/-)

 

 

 

 

 

734

Legs sans droit de reprise (+/-)

 

 

 

 

 

735

Legs avec droit de reprise (+/-)

 

 

 

 

 

736

Subside en capital et en intérêts

 

 

 

 

 

737

Subsides d'exploitation

 

 

 

 

 

738

Montants compensatoires destinés à réduire le coût salarial

 

 

 

 

74.

Autres produits d'exploitation

 

I.E

 

 

 

740

 

 

 

 

 

 

741

Plus-values sur réalisations courantes d'immobilisations corporelles

 

 

 

 

 

742

Plus-values sur réalisation de créances commerciales

 

 

 

 

 

743-749

Produits d'exploitation divers

 

 

 

 

75.

Produits financier

 

I.E

 

 

 

750

Produits des immobilisations financières

 

IV.A

 

 

 

751

Produits des actifs circulants31

 

IV.B

 

 

 

752

Plus-values sur réalisation d'actifs circulants31

 

IV.B

 

 

 

753

 

 

 

 

 

 

754

Différences de change 32

 

IV.C

 

 

 

755

Ecarts de conversion des devises32

 

IV.C

 

 

 

756-759

Produits financiers divers

 

IV.C

 

 

76.

Produits exceptionnels

 

VII

 

 

 

760

Reprises d'amortissements et de réduction de valeur

 

VII.A

 

 

 

7600

sur immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

7601

sur immobilisations corporelles

 

 

 

 

 

761

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières

 

VII.B

 

 

 

762

Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

 

VII.C

 

 

 

763

Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés

 

VII.D

 

 

 

764-769

Autres produits exceptionnels

 

VII.E

 

 

79.

Affectations et prélèvements

 

 

 

 

 

790

Résultat positif de l'exercice antérieur reporté

 

 

 

 

 

791

Prélèvement sur les fonds affectés

 

 

 

 

 

792

Prélèvement sur les fonds de l'association

 

 

 

 

 

792

Résultat négatif à reporter

 

 

 

0.

Droits et engagements hors bilan33 34

 

00.

Garanties constituées par des tiers pour compte de l'association

 

 

000

Créanciers de l'association, bénéficiaires de garanties de tiers

 

 

001

Tiers constituants de garanties pour compte de l'association

 

01.

Garanties personnelles constituées pour compte de tiers

 

 

010

Débiteurs pour engagements sur effets en circulation

 

 

011

Créanciers d'engagements sur effets en circulation

 

 

 

0110

Effets cédés par l'association sous son endos

 

 

 

0111

Autres engagements sur effets en circulation

 

 

012

Débiteurs pour autres garanties personnelles

 

 

013

Créanciers d'autres garanties personnelles

 

02.

Garanties réelles constituées sur avoirs propres

 

 

020

Créanciers de l'association, bénéficiaires de garanties réelles

 

 

021

Garanties réelles constituées pour compte propre

 

 

022

Créanciers de tiers, bénéficiaires de garanties réelles

 

 

023

Garanties réelles constituées pour compte de tiers

 

03.

Garanties reçues

 

 

032

Garanties reçues

 

 

033

Constituants de garanties

 

04.

Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'association

 

 

040

Tiers, détenteurs en leur nom mais aux risques et profits de l'association de biens et de valeurs

 

 

041

Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'association

 

05.

Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations

 

 

050

Engagements d'acquisition

 

 

051

Créanciers d'engagements d'acquisition

 

 

052

Débiteurs pour engagements de cession

 

 

053

Engagements de cession

 

06.

Marchés à terme

 

 

060

Marchandises achetées à terme – à recevoir

 

 

061

Créanciers pour marchandises achetées à terme

 

 

062

Débiteurs pour marchandises vendues à terme

 

 

063

Marchandises vendues à terme – à livrer

 

 

064

Devises achetées à terme – à recevoir

 

 

065

Créanciers pour devises achetées à terme

 

 

066

Débiteurs pour devises vendues à terme

 

 

067

Devises vendues à terme – à livrer

 

07.

Biens et valeurs de tiers détenus par l'association

 

 

070

Droits d'usage à long terme

 

 

 

0700

Sur terrains et constructions

 

 

 

0701

Sur installations, machines et outillage

 

 

 

0702

Sur mobilier et matériel roulant

 

 

071

Créanciers de loyers et redevances

 

 

072

Biens et valeurs de tiers reçus en dépôt, en consignation ou à façon

 

 

073

Commettants et déposants de biens et de valeurs

 

 

074

Biens et valeurs détenus pour compte ou aux risques et profits de tiers

 

 

075

Créanciers de biens et valeurs détenus pour compte de tiers ou à leurs risques et profits

 

09.

Droits et engagements divers

 

1

A ventiler entre d'une part le patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de l'association au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et d'autre part les moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l'association.

2

Y compris les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

3

Uniquement les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

4

A ventiler par catégories de risques et charges énumérées à l'article 54, litt c) de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

5

Les amortissements sur frais d'établissement sont portés au crédit des comptes concernés ou font l'objet de sous-comptes relatifs à ceux-ci.

6

Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable de l'entreprise font l'objet de sous-comptes relatifs:

1°

à la valeur d'acquisition,

2°

aux plus values actées,

3°

aux amortissements ou réductions de valeur actés, portant respectivement les chiffres 0, 8 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte.

Les entreprises ont toutefois la faculté de regrouper les plus- values, ainsi que les amortissements et réductions de valeur actés dans des comptes portant respectivement les indices 218 et 219, 228 et 229, 238 et 239, 248 et 249, 258 et 259, 268 et 269, 278 et 279. En ce cas, ces comptes doivent mentionner, de manière distincte, et selon les distinctions prévues au plan comptable de l'entreprise, les diverses catégories d'actifs auxquelles ces plus-values, amortissements et réductions de valeur se rapportent.

Le 2° ci-dessus ne s'applique pas en ce qui concerne les immobilisations incorporelles.

7

Ce compte n'est utilisé que lorsqu'une distinction n'est pas susceptible d'être opérée entre terrains et constructions ou lorsqu'une telle distinction n'est pas opérée, sous l'angle notamment des amortissements.

8

Autres que ceux imputables aux comptes 213, 27 et 360.

9

La subdivision de ce compte en fonction de la valeur d'acquisition et des réductions de valeur actées peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de produits finis, de marchandises ou de biens, localisation ou destination de ceux-ci, etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, les sous-comptes ci-après doivent être ouverts:

1°

valeur d'acquisition,

2°

réductions de valeur actées,

portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte.

10

Ou prix du marché lorsque ce dernier prix lui est inférieur.

11

Article 70 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

12

La subdivision du compte 37 en sous-comptes 370, 371 et 379 peut être remplacée par une subdivision par commande comportant pour chacune d'elles la valeur d'acquisition, le bénéfice pris en compte et les réductions de valeur actées.

13

Article 72 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

14

Le transfert à ces comptes des créances à plus d'un an ou de la partie des créances échéant dans l'année ne doit être opéré qu'en fin d'exercice.

15

Clients dont le compte présente un solde créditeur.

16

Les produits à recevoir peuvent également faire l'objet d'une subdivision du compte “400 Clients” ou être rattachés aux comptes des clients.

17

Autres que ceux imputables aux comptes 213, 27 et 360.

18

Le transfert à ces comptes des dettes à plus d'un an ou de la partie des dettes échéant dans l'année ne doit être opéré qu'en fin d'exercice.

19

Ce compte n'est normalement alimenté qu'en fin d'exercice. L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.

20

Ce compte n'est normalement alimenté qu'en fin d'exercice. L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.

21

Fournisseurs dont le compte présente un solde débiteur.

22

Les factures à recevoir peuvent également faire l'objet d'une subdivision du compte “440 Fournisseurs” ou être rattachées aux comptes des fournisseurs.

23bis

La dénomination du compte 500 peut être adaptée si le compte 500 peut être subdivisé en fonction de la nature des placements de trésorerie même.

23

Les valeurs échues transmises à un établissement de crédit pour encaissement peuvent également être imputées au compte 55 “Etablissements de crédit”.

24

Si un compte courant présente en fin d'exercice un solde en faveur de l'établissement de crédit, ce solde est normalement transféré à cette date au compte “433 Etablissements de crédit – Dettes en compte courant”. L'écriture inverse est passée au début de la période suivante.

25

La subdivision de ce compte en achats, d'une part, en variation de stocks, d'autre part, peut être remplacée par une subdivision selon d'autres critères (catégories de matières premières, de fournitures, de marchandises ou de biens, etc.). Dans ce cas, pour chacune de ces subdivisions, des sous-comptes doivent être ouverts, pour les achats, d'une part, pour les variations de stocks, d'autre part, portant respectivement les chiffres 0 et 9 comme dernier chiffre de numéro du sous-compte. Cette subdivision doit correspondre à celle adoptée à la classe 3.

26

Les remises, ristournes et rabais sur achats peuvent également faire l'objet de sous-comptes des comptes relatifs aux achats; les remises, ristournes et rabais obtenus sur des achats déterminés peuvent toutefois être portés directement aux comptes d'achats concernés.

27

Créances (autres que commerciales), placements de trésorerie, valeurs disponibles.

28

Sauf dans la mesure où ces différences de change ou ces écarts de conversion des devises se rapportent de manière spécifique à d'autres postes du compte de résultats et y sont imputés à ce titre.

29

Les remises, ristournes et rabais sur ventes peuvent également faire l'objet de sous-comptes des comptes relatifs aux ventes; les remises, ristournes et rabais accordés sur des ventes déterminées peuvent toutefois être portés directement aux comptes de ventes concernés.

30

L'association, peut, au moyen d'une subdivision, distinguer parmi les dons ceux conférant une déduction fiscale au donateur.

31

Créances autres que commerciales, placements de trésorerie, valeurs disponibles.

32

Sauf dans la mesure où ces différences de change ou ces écarts de conversion des devises se rapportent de manière spécifique à d'autres postes du compte de résultats et y sont imputés à ce titre.

33

Les associations ont la faculté d'utiliser aussi pour le codage de ces comptes, à condition d'en respecter l'ordre et les subdivisions, les classes 8 ou 9 ou certains comptes de ces classes.

34

Sont portés dans les comptes de la classe 0 les droits et engagements autres que ceux qui doivent être portés dans les comptes des classes 1 à 5.

  • 1Abrogé par l'Arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 À III.95 du code de droit Economique.

Section II. Détermination du contenu de certains comptes

00 Garanties constituées par des tiers pour compte de l'association 
Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées par des tiers en faveur des créanciers de l'association pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.

01 Garanties personnelles constituées pour compte de tiers 
Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'association en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que l'association considérée.
Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour l'association d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par l'association.

02 Garanties réelles constituées sur avoirs propres 
Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de l'association ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de l'association elle-même, soit de tiers.
Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent.

03 Garanties reçues 
Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par l'association en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.

04 Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'association 
Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à l'association et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.

05 Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations 
Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de l'association.
Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de l'association et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats.

06 Marchés à terme 
Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.

07 Biens et valeurs de tiers détenus par l'association 
Ce compte enregistre, dans des comptes distincts:

  1. les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan;
  2. les biens et valeurs de tiers confiés à l'association en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants;
  3. les biens et valeurs détenus par l'association à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.
Coordinated on
06-11-2018
Coordinated on
6 novembre 2018
This legal text is unofficial.

Table des matières

  • Partie I. Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des ASBL, des fondations et des AISBL visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, les AISBL et les fondations
  • Partie II. ...
  • Partie III. Règles relatives à la publicité des comptes annuels
  • Partie IV. Dispositions diverses et transitoires
  • Annexe Plan comptable minimum normalisé

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