La Banque Nationale de Belgique reçoit le dépôt des comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci auprès d'elle en vertu des articles 17, § 6, 37, § 6 et 53, § 8 de la loi du 27 juin 1921 précitée ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires qui y réfèrent.
Le document que constituent les comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, doit être établi dans une seule et même langue.