Article 30

§ 1er. Les frais de dépôt des documents visés à l'article 25 comprennent les frais de publicité visés au § 2 et tous les contributions, taxes ou frais qui doivent être payés en même temps que les frais précités en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

§ 2. Les frais de publicité des documents visés à l'article 25 sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, à:

  • 55 EUR lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er;
  • 100 EUR lorsque les documents sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 28, § 2;
  • 105 EUR lorsque les documents sont déposés sur papier conformément à l'article 29.

Les frais de publicité de la rectification visée à l'article 33 sont fixés à 55 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les frais de publicité prévus dans ce paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'avril 2007. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.

§ 3. Les frais de dépôt visés au § 1er sont payés:

  1. soit par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet;
  2. soit en espèces, au cas où les documents visés à l'article 25 sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique.