§ 1er. La Banque Nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format “Portable Document Format” (PDF), de tous les documents visés à l'article 25 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet.
§ 2. Sur demande, la Banque Nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 25 qui ont été déposés auprès d'elle.
Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrés sur cd-rom. Pour un abonnement annuel aux cd-rom précités, le montant de 1500 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique. Cet abonnement comprend la livraison des cd-rom sur lesquels est reproduit l'ensemble des documents déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique pendant l'année civile pour laquelle l'abonnement est souscrit.
Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des associations ou fondations individuellement désignées, les copies sont délivrées, au choix du demandeur:
- soit sur papier, imprimées à partir des cd-rom précités. Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique;
- soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique. Par fichier, un montant de 5 euros, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris, est dû à la Banque Nationale de Belgique.
§ 3. Seules les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés.
§ 4. La Banque Nationale de Belgique fournit aux greffes des tribunaux de commerce, sans retard et gratuitement, une copie des cd-rom visés au § 2, alinéa 2.
Les greffiers des tribunaux de commerce sont dispensés:
- de verser dans le dossier tenu au nom de l'association ou de la fondation concernée, une copie des documents visés, selon le cas, aux articles 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, 31, § 3, quatrième tiret et 51, § 2, cinquième tiret de la loi du 27 juin 1921 précitée, tels qu'ils figurent sur les cd-rom visés au § 2, alinéa 2;
- de délivrer à l'association ou fondation concernée un accusé de réception desdits documents.
§ 5. En cas de dépôt par voie électronique d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er, il en est fait mention sur la copie délivrée.
Les montants des comptes annuels présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 24, alinéa 3, sont arrondis en euro sans décimales sur les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique.
Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique lorsque les comptes annuels ont été déposés conformément à l'article 28, § 1er.