Article 33

La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 25, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 27:

  • lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 28, § 1er, de l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés;
  • lorsque la rectification est déposée sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 28, § 2 ou sur papier conformément à l'article 29, des pages dûment corrigées des comptes annuels concernés, précédées, selon le cas, par la section 1.1 du modèle de comptes annuels visée à l'article 26, § 2, alinéa 3 ou par la “Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire” visée à l'article 26, § 3.

L'indication “rectification” est, selon le cas, reprise:

  • dans le fichier structuré visé à l'article 28, § 1er;
  • en haut, selon le cas, de la section 1.1 ou de la “Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire” du fichier PDF visé à l'article 28, § 2;
  • sur la première page des comptes annuels déposés sur papier conformément à l'article 29.

Les articles 31 et 32 s'appliquent au dépôt rectificatif visé ci-dessus.