Article 27

Les comptes annuels des associations et fondations sont déposés, au choix du déposant, par voie électronique ou sur papier:

  1. le dépôt par voie électronique de comptes annuels établis, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci, se fait conformément aux dispositions de l'article 28, § 1er;
  2. le dépôt par voie électronique de comptes annuels autres que ceux visés sous 1° et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci se fait conformément aux dispositions de l'article 28, § 2;
  3. le dépôt sur papier de comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci se fait conformément aux dispositions de l'article 29