§ 1er. Les comptes annuels déposés mentionnent:
- la dénomination de l'association ou de la fondation telle qu'elle apparaît dans les statuts;
- la forme juridique. Le cas échéant, la mention “en liquidation” est ajoutée à la forme juridique;
- l'adresse précise du siège de l'association ou de la fondation (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune);
- le numéro d'entreprise attribué à l'association ou à la fondation par la Banque-Carrefour des Entreprises;
- la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent.
§ 2. Les associations et fondations qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III du présent arrêté, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et des pièces à déposer en même temps que ceux-ci un modèle de comptes annuels établi par la Banque Nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée dans le Moniteur belge.
Le “Modèle complet de comptes annuels pour associations” est suivi par les associations et fondations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel qu'adapté par l'article 10 du présent arrêté, de suivre le “Modèle abrégé de comptes annuels pour associations”.
Les mentions visées au premier alinéa du § 1er sont reprises dans la section 1.1 du modèle de comptes annuels.
Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section 1.1.
§ 3. Les associations et fondations qui ne doivent pas établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus à la partie I, livre premier, titre IV, chapitres II et III, du présent arrêté, font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la “Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire”, établie par la Banque Nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.