§ 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre.
[...]
L'annexe comporte les informations complémentaires prévues à la sous-section III. de ladite section II.
[...]
§ 2. Les petites sociétés non cotées visées à l'article 15 du Code des sociétés ont la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues à la sous-section III de ladite section III.
§ 2/1. Les microsociétés non cotées visées à l'article 15/1 du Code des sociétés peuvent établir leur bilan et leur compte de résultats selon le microschéma repris dans la section III/1 du présent chapitre ainsi qu'une annexe abrégée dans laquelle les données complémentaires mentionnées à la sous-section II. de ladite section III/1 sont reprises.
§ 3. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe visés aux §§ 1er, 2 et 2/1 peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré ; lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent.
§ 3/1. Les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés lorsqu'ils ne présentent qu'un montant non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe aux comptes annuels.
On entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires.
§ 4. Le contenu des postes des comptes annuels est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini à la section IV du présent chapitre.
Pour l'application du présent titre, il faut entendre par rubriques, les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés d'un chiffre romain ou d'une lettre majuscule, et par sous-rubriques les postes précédés d'un chiffre arabe.