Article 87

L'annexe relative au premier bilan et compte de résultats établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre, ne doit pas indiquer de montants correspondants de l'exercice précédent pour les mentions qui doivent être intégrées pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.