La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.
Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de la société, elle ne répond plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1er. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites, parmi les règles d'évaluation.
La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre.