La Banque Nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 25.
Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 24, alinéa 2, 25, alinéa 2 et 26 à 29 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 30, § 1er, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2 et 3.
Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque Nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné comme suit:
- lorsque le document concerné a été présenté par voie électronique: la personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 28, § 3, alinéa 1er, pendant un mois au maximum après ce téléchargement;
- lorsque le document concerné a été présenté sur papier: cette communication est envoyée par envoi postal ordinaire à l'association ou la fondation à laquelle le document non accepté se rapporte, à l'adresse reprise pour celle-ci dans le registre des personnes morales, subdivision de la Banque-Carrefour des Entreprises.