Article 94

Si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 82, § 3/1, alinéa 2, l'annexe comporte les informations complémentaires mentionnées ci-après.

Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, § 1er, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, § 2 et 3, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, alinéa 3, 43, alinéa 3, 57, § 1er, alinéa 2, 58, alinéa 2, 60, alinéa 2, 61, § 1er, alinéas 1er et 4, 64, § 1er, alinéa 1er, 66, § 1er, 71, alinéas 2 et 3, 83, alinéa 2, 84, 86, alinéa 2 et 102, § 1er, l'annexe comprend les renseignements et états suivants :

I.

Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :

  1. en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice ;
  2. sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values ;
  3. les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur ;
  4. les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice ;
  5. la valeur comptable nette en fin d'exercice.

II.

Un état du capital mentionnant le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses entreprises filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent.

III.

Un état des dettes comportant :

A.  une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus ou de plus de cinq ans ;

B.  le montant des dettes (rubriques VIII. et IX. du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :

  1. par les pouvoirs publics belges ;
  2. par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises.

Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.

Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.

Les renseignements visés sub A. et B., 1° et 2° du présent tableau ainsi que ceux visés sub A., 2.° du tableau VI., peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de tiers, en mentionnant pour chacune d'elles, la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.

IV.

Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel :

1°           les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi : l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 5, du Code des sociétés.

V.

Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :

  1. le montant et la nature des éléments de produits ou charges de taille ou d'incidence exceptionnelle, tels que repris parmi les résultats financiers ou d'exploitation non récurrents ;
  2. le montant des intérêts portés à l'actif.

VI.

Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :

A.  1°  le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par la société sous son endos ;

2°  le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements des tiers, en mentionnant :

–   quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription ;

–   quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription ;

–   quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés ;

–   quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause ;

B.  le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus ;

C.  si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.

VII. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan

La nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

VIII.

Quant aux entreprises liées ou associées, les garanties constituées en leur faveur et des autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.

Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

IX.

A. Quant aux administrateurs et gérants, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé.

Les indications prévues à l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais qui ne constituent pas au sens du présent titre, des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1er.

B. Quant au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :

–   les émoluments du commissaire ;

–   les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;

–   les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.

X.

Transactions en dehors des conditions de marché normales qui sont conclues, directement ou indirectement, avec les parties liées suivantes, y compris la nature de telles transactions et la nature de la partie liée :

  1. les personnes détenant une participation dans la société ;
  2. les entreprises dans lesquelles la société elle-même détient une participation ;
  3. les membres des organes d'administration, de surveillance ou de gestion de la société.

Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.