Article 30

Les règles d'évaluation visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1er.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 29 s'appliquent à ces adaptations.

La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre.