Article 60

Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société.

Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés font mention dans l'annexe du montant des frais ... de développement portés à l'actif sous les immobilisations incorporelles.