Article 43

Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode « Fifo » (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens), soit de la méthode « Lifo » (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu).

En cas de modification de méthode, le prix d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieur à la valeur pour laquelle ces biens étaient portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

Lorsque, en particulier par application de la méthode Lifo, la valeur comptable des stocks diffère pour un montant important d'une évaluation sur la base de la valeur de marché à la date de clôture, le montant de cette différence est indiqué dans l'annexe, de manière globale pour chacun des postes de stocks figurant au bilan. Dans les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés, cette différence peut être indiquée de manière globale pour l'ensemble des stocks.