Article III.82

§ 1er. Les entreprises suivantes sont soumises à l'obligation comptable:

  1. toute entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, a), qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant en Belgique;
  2. toute entreprise de droit belge au sens de l'article I.1, alinéa 1er, b) et c);
  3. toute entreprise ayant une succursale ou un centre d'opération en Belgique;
  4. les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
  5. les organismes, dotés ou non d'une personnalité juridique propre, qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par un arrêté royal qui adapte les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises suivantes ne sont pas soumises à l'obligation comptable:

  1. les personnes physiques dont l'activité professionnelle à titre indépendant consiste en l'exercice d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur;
  2. les entreprises qui ont pour objet uniquement l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole à l'exception des entreprises qui sont soumises à l'impôt des sociétés;
  3. les associations et fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de ce chapitre;
  4. les associations visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;
  5. les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité qui génère des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'activité liée avec ces revenus, dans la mesure où ces revenus ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;
  6. les services administratifs à comptabilité autonome et les organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.

Les entreprises soumises à l'obligation comptable visées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont soumises aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'elles ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opération établis en Belgique est considéré comme une entreprise soumise à l'obligation comptable.

§ 2. Toute entreprise soumise à l'obligation comptable tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.