Il peut être omis de procéder aux éliminations visées aux articles 144, 146, alinéa 1er, 1° et 2°, et 148 lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.
Il peut être omis de procéder aux éliminations visées aux articles 144, 146, alinéa 1er, 1° et 2°, et 148 lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.