§ 1er. Lorsqu'une participation est mise en équivalence, elle est inscrite au bilan consolidé pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de la société en cause, y compris le résultat de l'exercice, représentée par cette participation.
L'article 139 est applicable de manière analogue quant à la date à laquelle cette réestimation de la participation est effectuée.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les capitaux propres de la société en cause sont constitués par la différence entre la valeur comptable de l'actif, et celle des provisions et des dettes de cette société. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci a fait l'objet préalablement à l'acquisition d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.
Lorsque des éléments d'actif ou de passif de la société associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments peuvent être évalués à nouveau par application des méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'est pas procédé à cette nouvelle évaluation, il en est fait mention dans l'annexe au titre des règles d'évaluation.
§ 3. Dans la mesure où la différence entre la valeur comptable de la participation et la fraction des capitaux propres, déterminés conformément au § 2 qu'elle représente est rattachable à des éléments identifiables de l'actif ou du passif de la société en cause, qui ont une valeur supérieure ou inférieure à celle pour laquelle ils figurent dans la comptabilité de la société en cause, cette différence est imputée à la valeur pour laquelle cette participation est portée dans les comptes consolidés.
§ 4. La différence qui subsiste après application du § 3, est inscrite au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif. Les écarts positifs et les écarts négatifs ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même société associée ; en ce dernier cas ils doivent être compensés.
§ 5. Les articles 141 et 142 sont applicables aux écarts de mise en équivalence.