Article 153

La valeur pour laquelle la participation est inscrite dans les comptes consolidés, conformément à l'article 152, §§ 1er et 2, est, par la suite, selon le cas, majorée ou diminuée du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice ou de la partie de l'exercice considéré, de la fraction des capitaux propres de la société en cause représentée par cette participation. Ces capitaux propres comprennent outre le résultat de l'exercice, à l'exclusion toutefois de la partie de celui-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende, également l'expression d'une plus-value de réévaluation, l'obtention d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible.

Cette valeur est réduite du montant des dividendes afférents à cette participation.

En cas d'application de l'article 152, § 3, cette valeur est, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des conséquences des réestimations de valeur opérées en application de cet article 152, § 3.