§ 1er. Le bilan et le compte de résultats consolidés sont établis conformément aux schémas prévus à la section II du chapitre III du titre premier du présent livre, sans préjudice des dispositions du présent titre synthétisées dans la section II du présent chapitre et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés.
[...]
Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 115 le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'ensemble consolidé.
Les définitions des rubriques des schémas prévus en ce qui concerne les comptes annuels par le titre premier du présent livre sont, sans préjudice de la section II du présent chapitre, applicables aux rubriques correspondantes des schémas des comptes consolidés.
§ 2. Les résultats d'exploitation peuvent, par dérogation au § 1er, être classés au compte de résultats consolidé selon leur destination, conformément à la section II du présent chapitre.
§ 3. Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité bancaire, les comptes consolidés sont établis selon les schémas et les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels des établissements de crédit. Les états nos XIII et XV de l'article 165 ne sont pas applicables.
Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité d'assurance ou de réassurance, la société consolidante est soumise aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances.