Article 161

Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques, les montants correspondants de l'exercice précédent.

Si ces chiffres relatifs à l'exercice précédent ne sont pas comparables, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs.

L'obligation de mentionner les chiffres relatifs à l'exercice précédent n'est pas applicable aux comptes consolidés du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre.