Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 115. Dans ce cas, l'annexe mentionne son rapport avec les autres rubriques.
Les sociétés consolidantes ont la faculté de subdiviser plus amplement les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée.
Des sous-rubriques additionnelles peuvent être introduites pour autant que leur contenu ne soit pas couvert par une autre sous-rubrique prévue aux schémas.