Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions du présent titre, l'annexe des comptes consolidés doit comporter, si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 82, § 3/1, alinéa 2, les indications suivantes :
I.
Les critères qui président respectivement à la mise en œuvre des méthodes de consolidation par intégration globale, de consolidation par intégration proportionnelle et de mise en équivalence, ainsi que les cas, avec justification, où il est dérogé à ces critères.
II.
- Le nom et le siège – et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises – des filiales comprises dans la consolidation par intégration globale, ainsi que la fraction du capital détenue dans ces filiales par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.
- Les mêmes indications concernant les filiales qui ne sont pas consolidées par intégration globale, en application de l'article 107, ainsi que le motif de cette exclusion.
III.
- Le nom et le siège – et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises – des filiales communes comprises dans la consolidation par intégration proportionnelle en application de l'article 134, alinéa 1er, 2°, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction du capital de ces filiales conjointes détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation par intégration globale ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.
- Les mêmes indications concernant les filiales communes qui ne sont pas consolidées par intégration proportionnelle, en application de l'article 107, ainsi que le motif de cette exclusion.
IV.
- Le nom et le siège – et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises – des sociétés mises en équivalence en application des articles 110 et 134 alinéa 1er, 3°, avec indication de la fraction de leur capital détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.
- Les mêmes indications concernant les sociétés associées qui ne sont pas mises en équivalence en application de l'article 157.
V.
Le nom et le siège – et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises – des sociétés autres que celles visées aux numéros II à IV, dans lesquelles la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors au titre des articles 107 ou 108 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour leur compte, un pourcentage du capital de 10 % au moins, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de la société concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
VI.
Les critères qui président aux évaluations dans les comptes consolidés des différents postes de ces comptes, et notamment :
- aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges, ainsi qu'aux réévaluations ;
- aux bases de conversion adoptées pour l'expression dans les comptes consolidés des éléments qui sont, ou qui, à l'origine, étaient exprimés en une monnaie différente de celle dans laquelle les comptes consolidés sont libellés et pour la conversion dans les comptes consolidés des états comptables des filiales et des sociétés associées de droit étranger.
VII.
Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, écarts de conversion, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :
– frais de constitution ou d'augmentation de capital, frais d'émission d'emprunts, primes de remboursement et autres frais d'établissement ;
– frais de restructuration.
VIII.
Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre :
– frais ... de développement,
– concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires,
– goodwill,
– acomptes versés,
et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux littéras a), c) et d) de l'état n° IX ci-dessous.
IX.
Un état des immobilisations corporelles (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci entre :
– terrains et constructions (IV.A),
– installations, machines et outillage (IV.B),
– mobilier et matériel roulant (IV.C),
– location-financement et droits similaires (IV.D),
– autres immobilisations corporelles (IV.E),
– immobilisations en cours et acomptes versés (IV.F),
et mentionnant pour chacun de ces postes :
- en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice ;
- les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values ;
- les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur ;
- la valeur comptable nette en fin d'exercice.
Pour les droits issus de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions ; installations, machines et outillage ; mobilier et matériel roulant.
X.
Un état des immobilisations financières (rubrique V de l'actif) mentionnant séparément :
A. Pour les postes V. A. 1. et V. B. 1. :
- les indications prévues aux littéras a), b), c) et d) de l'état n° IX, ci-dessus, ainsi que les majorations et les réductions découlant de l'application de l'article 153 ;
- quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice, ainsi que le montant en fin d'exercice.
B. Pour les postes V. A. 2. et V. B. 2., la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, écarts de conversion, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.
XI.
Un état des réserves et du résultat reporté (rubrique IV du passif) indiquant l'origine des variations d'un exercice à l'autre, du montant de ces réserves.
XII.
Un état des écarts de consolidation et de mise en équivalence, ventilés selon qu'il s'agit d'écarts positifs ou d'écarts négatifs de consolidation ou qu'il s'agit d'écarts positifs ou d'écarts négatifs de mise en équivalence, et mentionnant :
– la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent ;
– les mutations de l'exercice :
– variations dues à une augmentation du pourcentage de détention ;
– variations dues à une diminution du pourcentage de détention ;
– amortissements ;
– écarts portés en résultats (article 141, § 2) ;
– autres variations ;
– la valeur comptable nette au terme de l'exercice.
XIII.
Un état des dettes comportant :
A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique X du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans ;
B. le montant des dettes (rubriques X et XI du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties par des sûretés réelles sur les actifs de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, constituées ou irrévocablement promises.
Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.
Les montants visés sub B sont ventilés par poste prévu aux rubriques X et XI du passif, mais sans distinction selon leur terme.
XIV.
Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I. A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
B. 1° L'effectif moyen du personnel occupé par la société consolidante et par les filiales consolidées par intégration globale, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de résultats consolidé, les frais de personnel et les charges des pensions se rapportant à l'exercice ;
2° les mêmes indications sur base proportionnelle en ce qui concerne le personnel occupé par les filiales consolidées par intégration proportionnelle.
C. Quant aux résultats non récurrents, une ventilation des postes « Autres produits d'exploitation non récurrents », « Autres charges d'exploitation non récurrentes », « Autres produits financiers non récurrents » et « Autres charges financières non récurrentes », si ces postes représentent des montants importants.
D. Quant aux impôts sur le résultat (rubrique VIII) :
- la différence entre la charge fiscale imputée au compte de résultats consolidé de l'exercice et des exercices antérieurs, et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future ;
- des indications sur l'influence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice.
XV.
Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
A.
- Le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers ;
- le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation sur leur actifs propres, pour sûreté respectivement des dettes et engagements de la société consolidante ou de filiales comprises dans la consolidation et des dettes et engagements de tiers ;
- s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation ;
- les engagements d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession ;
- les droits et engagements résultant d'opérations relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux prix des matières premières ou marchandises et d'autres opérations similaires.
B. Des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées.
C. Le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus.
D. Les engagements en matière de pensions de retraite et de survie en faveur des membres de leur personnel ou de leurs dirigeants, à charge de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.
E. La nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui se sont produits au sein de la société consolidante ou au sein des filiales qui font partie de la consolidation et qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultat ou dans le bilan.
XVbis. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan
La nature et l'objectif commercial de chaque opération non inscrite au bilan consolidé, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
XVI.
A. Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées, non comprises dans la consolidation, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :
- le montant des participations et actions ;
- le montant des créances, respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
- les placements de trésorerie distinguant les actions et les créances ;
- le montant des dettes, respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
- le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées ;
- les autres engagements financiers significatifs ;
- les résultats financiers en distinguant :
a) quant aux produits :
– les produits des immobilisations financières ;
– les produits des actifs circulants ;
– les autres produits financiers ;
b) quant aux charges :
– les charges des dettes ;
– les autres charges financières.
B. Les mentions prévues aux nos A, 1°, 2° et 4° en ce qui concerne les entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles il existe un lien de participation.
XVII.
A. Le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants.
B. Le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.
C. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
– les émoluments du commissaire pour l'exercice d'un mandat de commissaire ;
– les émoluments du commissaire pour l'exercice de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des sociétés du groupe, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
– les émoluments des personnes avec lesquelles le commissaire est lié pour l'exercice d'un mandat de commissaire ;
– les émoluments des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, pour l'exercice de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des sociétés du groupe, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
– les mentions requises en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés.
XVIIbis. Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
Les transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, contractées par la société mère ou par d'autres entreprises qui sont intégrées dans la consolidation avec des parties liées doivent être mentionnées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant qu'un ensemble si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de la consolidation.
Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre. L'on entend par les termes « parties liées » la même chose que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.
XVIII.
Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur [...] :
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, en ce qui concerne l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 97. C.
Pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée.