L'annexe des comptes annuels abrégés contient les informations complémentaires suivantes :
I.
Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :
- en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice ;
- sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values ;
- les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur ;
- les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice ;
- la valeur comptable nette en fin d'exercice.
En ce qui concerne les immobilisations corporelles, l’annexe comprend également, si elle est d'importance significative, la ventilation entre les immobilisations dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a la pleine propriété, mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées.
II.
Un état relatif à la composition des fonds de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation (rubrique I. du passif) et leurs modifications au cours de l’exercice ainsi qu’un aperçu des fonds affectés (rubrique I. du passif) mentionnant les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté.
III.
Un état des provisions avec une ventilation des provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons et legs avec droit de reprise, si ce poste représente un montant important.
IV.
Un état des dettes comportant :
A. une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans ;
B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
- par les pouvoirs publics belges ;
- par des sûretés réelles sur les actifs de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, constituées ou irrévocablement promises.
Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas aliéner certains biens ou de ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ceux-ci sans l'accord d'un créancier.
Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.
Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau VI, A., 2° peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.
V.
Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel :
l'effectif moyen du personnel de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:28, § 5, du Code des sociétés et des associations, au sujet des travailleurs pour lesquels l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi.
VI.
Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. le montant et la nature des éléments de produits ou charges de taille ou d'incidence exceptionnelle, tels que repris parmi les résultats financiers ou d'exploitation non récurrents ;
B. le montant des intérêts portés à l'actif.
VII.
Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
A. 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation sous son endos ;
2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
- quant aux hypothèques (y compris l’hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de l’enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage d’un fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ;
- quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) et aux mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs concernés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé ;
B. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus ;
C. si les membres du personnel ou les dirigeants de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
VIII.
Quant à la nature et à l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan : la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
IX.
Quant aux entités liées ou aux sociétés associées, les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.
X.
A. Quant aux administrateurs, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, les conditions essentielles et les montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé.
Les indications prévues à l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, mais qui ne constituent pas au sens du présent titre, des entités liées, ainsi qu'en faveur des autres entités contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1er.
B. Quant au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
- les émoluments du commissaire ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.
XI.
Les transactions contractées directement ou indirectement entre l’ASBL, l’AISBL ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.