Le bilan du microschéma des comptes annuels est établi conformément au schéma du bilan des comptes annuels abrégés, tel que repris dans l’annexe 7.
Sous-section 4. — Microschéma des comptes annuels
1. Schéma du bilan.
Article 3:168
2. Schéma du compte de résultats.
Article 3:169
Le compte de résultats du microschéma des comptes annuels est établi conformément au schéma du compte de résultats des comptes annuels abrégés, tel que repris dans l’annexe 7.
3. Contenu de l’annexe.
Article 3:170
L'annexe des comptes annuels selon le microschéma contient les informations complémentaires suivantes :
I.
Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :
- le montant de la valeur d'acquisition en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (acquisitions, y compris les immobilisations produites, transferts et mises hors service, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que les autres mouvements pour les immobilisations financières) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
- les immobilisations incorporelles exceptées, le montant des plus-values en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (plus-values actées, plus-values acquises de tiers, plus-values annulées, transferts d'une rubrique à une autre), et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
- le montant des amortissements et les réductions de valeur en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (actés ou repris via le comte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
- en ce qui concerne les immobilisations financières, les montants non appelés en fin de l'exercice précèdent, leurs mouvements au cours de l'exercice ainsi que les montants en fin d'exercice ;
- le montant de la valeur comptable nette en fin d'exercice.
En ce qui concerne les immobilisations corporelles, l’annexe comprend également, s’ils sont d'importance significative, la ventilation entre les immobilisations dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a la pleine propriété, mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées.
II.
A. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
- le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation ;
- le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
- quant aux hypothèques (y compris l’hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de l’enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage d’un fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ;
- quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) et aux mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs concernés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé.
Le privilège du vendeur et la réserve de propriété sont assimilés à une sûreté réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas aliéner certains biens ou de ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ceux-ci sans l'accord d'un créancier.
B. Le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus. Le montant et la nature d’engagements envers des entités liées ou des sociétés associées sont mentionnés de façon distincte.
C. Si les membres du personnel ou les dirigeants de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
III.
Le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions, avec indication du taux d’intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que tout engagement né ou contracté en matière de pensions de retraite à l’égard des anciens membres des organes précités, avec indication du total pour chaque catégorie d’organes.