Toute ASBL, AISBL ou fondation qui ne tient plus sa comptabilité conformément au modèle de comptabilité simplifiée visé à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique doit mentionner le changement des règles applicables dans l'annexe à ses comptes annuels et en indiquer ses principales conséquences pour l’ASBL, l’AISBL ou la fondation. Elle tient alors sa comptabilité conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double, prévues au livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique et établit ses comptes annuels en appliquant exclusivement les dispositions du titre 1er et du présent titre.
CHAPITRE 2. — Dispositions diverses
Article 3:174
Article 3:175
§ 1er. Toute ASBL, AISBL ou fondation qui, disposant d'un patrimoine au début de l'exercice, est tenue, en application de 3:47, § 1er, ou 3:51, § 1er, du Codes des sociétés et des associations, d'appliquer pour la première fois les dispositions du titre 1er et du présent titre, applique les règles fixées ci-après pour procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du titre 1er et du présent titre, le bilan d'ouverture dudit exercice.
§ 2. Si, de l'avis de l’organe d'administration de l’ASBL, de l’AISB ou de la fondation mentionné dans l'annexe des comptes, celle-ci dispose déjà d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le titre 1er et le présent titre, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du titre 1er et du présent titre correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Si une ASBL, AISBL ou fondation applique des règles d'évaluation qui ne sont pas conformes à celles prévues par le titre 1er et le présent titre, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation adapte ses règles d'évaluation.
La mention de cette modification dans l'annexe est accompagnée de l'estimation de son influence.
§ 3. Si, de l'avis de l’organe d'administration de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, celle-ci ne dispose pas d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le titre 1er et le présent titre, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du titre 1er et le présent titre est établi en évaluant les éléments d'actifs à leur valeur d'acquisition diminuée des amortissements qui auraient été actés si les dispositions du titre 1er et du présent titre avaient été appliquées dès le début, ou à la valeur nulle si la valeur d’acquisition n’est pas retrouvée.
Toutefois, l’organe d'administration peut, moyennant mention et justification en annexe, décider d'évaluer ces actifs à leur juste valeur, à leur valeur de marché ou à leur valeur d’usage ; la différence entre la valeur déterminée conformément à l’alinéa 1er et cette valeur est comptabilisée sur un sous-compte distinct de l'actif concerné, avec pour contrepartie un compte de produits ou de capitaux propres. S’il s’agit d’une immobilisation dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps, cette valeur doit être amortie sur la durée d’usage résiduelle.
A défaut de juste valeur, de valeur de marché ou de valeur d'usage fiable, il est fait mention de l'actif dans l'annexe des comptes annuels et de l'indication qu'aucune juste valeur, valeur de marché ou valeur d'usage fiable ne peut y être attachée.