§ 1er. Le présent livre est applicable à chaque société dans laquelle un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, sauf accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou réviseur d'entreprises, acté dans un procès-verbal trois mois au moins avant la date à laquelle doit intervenir la désignation de commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises au sein de la société, par l'assemblée générale des actionnaires ou à défaut par l'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou par le chef d'entreprise.
§ 2. Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise et que ceux-ci se réunissent séparément, les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent à chacun de ces conseils d'entreprises séparément.
Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise et que ceux-ci se réunissent séparément, les autres dispositions du présent livre s'appliquent uniquement aux conseils d'entreprise qui n'ont pas arrêté, dans le délai prévu au paragraphe 1er, un accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou réviseur d'entreprises.
§ 3. Lorsqu'une réunion commune du conseil d'entreprise est convoquée conformément à l'article 15 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail, convention rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1972, les dispositions du présent livre s'appliquent à cette réunion commune.
§ 4. Lorsqu'un seul conseil d'entreprise existe pour plusieurs entités juridiques, la date prise en considération pour le calcul du délai prévu au paragraphe 1er est celle à laquelle la première désignation pour une de ces entités juridiques doit intervenir.